Ordalis

Association d'avocats Patrick Larbière & Bertrand Peret

jeudi 16 novembre 2017

La réserve de propriété dans le cadre d’un contrat

Le principe est bien connu en droit belge : dès la conclusion d’un contrat de vente, l’acheteur devient immédiatement propriétaire du bien vendu, quand bien même le paiement du prix n’aurait pas été réglé par l’acquéreur et que la délivrance du bien par le vendeur n’ait pas encore eu lieu.

Le principe est toutefois supplétif de volonté et les parties peuvent décider d’y déroger.

En pratique, il est fréquent de voir les parties insérer dans le contrat une clause dite de « réserve de propriété ».

Par le biais de cette clause, les parties prévoient expressément que la propriété du bien vendu n’est pas acquise à l’acheteur tant que ce dernier n’a pas payé entièrement le prix.

Le but étant de protéger le vendeur confronté à un acheteur n’exécutant pas son obligation de paiement.

Dans ce cas de figure, le bien n’étant pas passé dans le patrimoine de l’acheteur, le vendeur est en mesure de solliciter la récupération du bien vendu si l’acheteur persiste dans son inexécution.

Afin que cette clause soit efficace en pratique, il importe qu’elle puisse être opposée aux tiers aux contrats.

En d’autres termes, le vendeur doit être en mesure d’opposer le mécanisme de la clause à tout tiers qui souhaiterait exercer un droit à l’encontre du bien faisant l’objet du contrat de vente.

Jusqu’il y a peu, la clause de réserve de propriété était considérée comme étant inopposable aux tiers, sauf en cas de faillite de l’acheteur, la loi sur les faillites prévoyant en son article 101 un formalisme d’opposabilité aux tiers.

L’hypothèse est la suivante.

Un vendeur vend à un client entreprise (personne physique ou morale) un bien.

A l’échéance convenue, l’acheteur ne paie pas le prix de vente suite à des problèmes de trésorerie.

Ces mêmes problèmes conduiront l’acheteur à être déclaré en faillite quelque temps plus tard.

Comment le vendeur peut-il alors exercer son droit de créance ? La réponse varie selon qu’une clause de propriété a été stipulée ou non.

Sans clause de propriété : l’acheteur est devenu propriétaire du bien vendu dès la conclusion du contrat de vente, indépendamment de l’absence de paiement du prix.

Dans le cadre de la faillite, le Curateur (mandataire judiciaire désigné afin notamment d’exercer le droit de l’ensemble des créanciers impayés) procédera à la vente du bien non payé initialement par l’acheteur.

Le produit de la vente profitera ensuite à la masse des créanciers et il est probable que le vendeur ne récupère pas le prix de vente.

Avec clause de propriété : pour autant que celle-ci ait été insérée selon le formalisme prévu à l’article 101 de la loi sur les faillites, la clause sera opposable à l’ensemble des créanciers présents dans la procédure de faillite.

Ce qui signifie que les créanciers sont contraints de considérer le bien objet de la vente comme faisant toujours partie du patrimoine du vendeur.

Ce dernier est alors fondé à exercer une action en revendication afin de récupérer le bien impayé.

Le régime exposé ci-avant a contenu une profonde réforme suite à une loi du 11 juillet 2013 laquelle entrera en principe en vigueur le 1er janvier 2018.

Désormais, l’opposabilité de la clause de réserve de propriété n’est plus limitée à la procédure de faillite.

Par conséquent, le mécanisme pourra être opposé dans tous les contrats translatifs de propriété et donc, notamment, dans les contrats d’entreprise impliquant une vente de marchandises.

Le formalisme entourant la validité de la clause est similaire à ce que l’on trouvait dans la loi sur les faillites, à savoir que la clause doit être établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance des biens (un formalisme complémentaire est par ailleurs exigé dans les contrats pour lesquels l’acheteur est un consommateur).

Autre nouveauté importante dans le cadre de cette réforme : la clause de réserve de propriété peut désormais trouver à s’appliquer même si le bien vendu a fait l’objet d’une incorporation dans un immeuble (ex : matériaux incorporés dans une construction).

La loi prévoit néanmoins que, pour ce cas de figure, la réserve de propriété doit avoir fait l’objet d’un enregistrement dans le « registre des gages ».

Le lecteur aura donc cerné, à la lecture des quelques lignes qui précèdent, l’intérêt majeur que présente l’insertion d’une clause de réserve de propriété afin de prémunir le vendeur d’un acheteur n’exécutant pas son obligation de paiement.

Cet intérêt est désormais d’autant plus grand que le caractère opposable ne sera très prochainement plus limité aux seules procédures de faillite.


Samuel Pochet

vendredi 20 octobre 2017

L’obligation d’assurance de la responsabilité décennale étendue aux entreprises de construction


Une loi du 31/05/2017 impose aux entrepreneurs, aux architectes et autres professionnels du secteur de la construction de faire assurer leur responsabilité décennale.

Cette nouvelle loi a pour objectif d'une part de mettre fin à la discrimination existant entre les architectes et les autres entreprises de la construction, étant donné que par le passé, seuls les architectes étaient obligés de s'assurer pour les dommages survenant après l'acceptation des travaux.

La nouvelle loi vise d'autre part à mieux protéger le maître d'ouvrage en cas de faillite de l’entrepreneur et éviter ainsi un risque d'insolvabilité.

L’obligation d’assurance est cependant limitée à la responsabilité consécutive aux travaux réalisés sur une habitation située en Belgique et à la condition que ces travaux nécessitent le recours à un architecte. 

Par ailleurs, l’assurance obligatoire ne doit couvrir que les dommages matériels liés à la solidité, la stabilité et l’étanchéité du gros œuvre fermé.

La loi prévoit l’obligation pour les entrepreneurs de remettre au maître de l’ouvrage et à l’architecte, avant le commencement des travaux, une attestation d'assurance.

Cette loi s’appliquera aux travaux immobiliers pour lesquels un permis d’urbanisme définitif aura été délivré après le 01/07/2018.

Si vous avez le projet de construire ou rénover votre habitation après le 01/01/2018, il conviendra d'exiger de votre architecte et des entreprises intervenants sur le chantier, la preuve que les travaux sont couverts par une assurance.

Comment développer son réseau de distribution en France ?

L’AWEX, le réseau Enterprise Europe Network (EEN) de la Commission européenne, dont la SPI fait partie, et la Chambre de Commerce France Belgique Wallonie (CCI FBW) organisent un séminaire interactif à destination des PME désireuses de développer leur présence sur le terrain en France.

Vous souhaitez développer votre présence sur le territoire français, mais vous vous interrogez sur la meilleure manière d’y parvenir ? Vaut-il mieux avoir un ou plusieurs agents dans diverses régions ? Lesquelles ? Faut-il plutôt avoir une adresse physique sur le territoire ? Quels sont les impacts de vos choix en termes fiscaux, réglementaires, ... ?

Ce séminaire interactif proposé sur une matinée vise à donner les informations essentielles pour faire les bons choix stratégiques notamment sur le plan juridique. Pour ce faire, nos intervenants seront un avocat spécialiste de ces questions et deux entreprises qui témoigneront des défis et obstacles rencontrés, et bien sûr les bénéfices retirés de leur démarche.

Le séminaire sera suivi autour d’un lunch-sandwiches d’un moment de réseautage et d’échanges.

Programme :

  • 9h00 : Accueil
  • 9h10 : Développer son réseau de distribution en France : éléments juridiques et pratiques (intervention de Me Peret du Cabinet d’avocats Ordalis, et témoignage de 2 entreprises – ORTIS et ELOY)
  • 12h30 : Rôle des opérateurs EEN, AWEX et CCI FBW pour vous accompagner dans vos démarches
  • 13h00 : lunch-networking


En pratique :Où :Val Benoit

Bâtiment du Génie Civil 
Quai Banning 6
B-4000 LIEGE
Quand :  Le jeudi 9 novembre 2017 de 9H00 à 14H00
Inscription obligatoire & frais de participation : 15 € H.T.V.A

mercredi 20 septembre 2017

Le permis de location

Dans certains cas, la Région Wallonne impose au propriétaire souhaitant mettre en location de disposer préalablement d’un permis de location.

A l’heure actuelle (des débats parlementaires existent afin d’étendre cette obligation à tout type de logement), la législation wallonne (le Code wallon du logement) impose cette obligation lorsqu’il est envisagé de mettre en location soit un petit logement, soit un logement collectif.

Le petit logement vise tout logement individuel dont la superficie habitable est plus petite ou égale à 28 m². C’est donc la petite maison, l’appartement, le studio, où les locataires peuvent entièrement vivre (cuisiner, séjourner, dormir) sans devoir partager de pièce d’habitation ni de local sanitaire avec d’autres occupants.

Le logement collectif vise quant à lui des immeubles (ou parties d’immeubles) comportant un ou plusieurs locaux que les différents ménages locataires peuvent utiliser à titre collectif (pièces de séjour, cuisines, salles de bains, W-C, ...), indépendamment de la superficie. Les kots d’étudiants sont souvent des logements collectifs.

Il est à noter que le bailleur peut échapper à la législation en vigueur si les logements tombant en principe dans son champ d’application sont situés dans l'immeuble où habite le bailleur pour autant que l'immeuble comprenne au maximum deux logements loués ou quatre locataires.

Quelles sont les sanctions que vous encourez à défaut de disposer d’un permis de location préalablement à la mise en location de ces biens ?

Outre les sanctions administratives (p. ex. retrait du permis de location infractionnel) et pénales (amendes et/ou peines d’emprisonnement), des sanctions civiles sont à mettre en exergue.

Un contrat de bail conclu sans disposer préalablement d’un permis de location pour les logements visés est entaché d’une cause de nullité.

Ce qui signifie que le locataire est fondé à solliciter, devant la Justice de Paix compétente, l’annulation du contrat de bail.

Bien que la jurisprudence soit quelque peu hésitante à ce sujet, les conséquences découlant de cette annulation peuvent être désastreuses pour le bailleur.

En effet, dans le pire des cas, ce dernier pourrait être tenu de restituer les loyers perçus sans bénéficier, dans le même temps, d’une indemnisation pour la location dont a bénéficié son locataire.

Nous invitons donc les bailleurs à faire preuve de vigilance avant de procéder à la mise en location de leur(s) bien(s).

Samuel Pochet

dimanche 9 juillet 2017

La déclaration d’insaisissabilité du domicile familial

Etre indépendant, cela implique de prendre des risques, parfois importants sur le plan financier. Certaines situations peuvent virer au drame lorsque le domicile familial est saisi suite à l’accumulation des dettes. 

Or, il existe une mesure simple qui peut être prise par tout indépendant pour que sa résidence principale soit protégée et ne puisse être saisie en raison de dettes professionnelles. 

L’indépendant peut ainsi effectuer une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence familiale auprès d’un notaire. Il s’agit d’un acte qui décrit le bien utilisé à des fins privées et qui est utilisé en tant que domicile familial et qui est destiné à le protéger en cas de difficultés financières et notamment en cas de faillite.

Toute personne indépendante peut bénéficier de cette mesure de protection : les artisans, commerçants, titulaires de professions libérales, mais également les gérants et administrateurs dans l’exercice de leur mandat au sein d’une société.

Une fois que la déclaration est effectuée, la résidence de l’indépendant est protégée à l’égard des dettes purement professionnelles uniquement (factures des fournisseurs, dettes ONSS, TVA, etc.) à condition que ces dettes soient postérieures à la déclaration d’insaisissabilité.

Le coût de cette déclaration est en principe d’environ 1.000 €, frais de notaire inclus.

N’hésitez pas à prendre contact avec notre cabinet pour obtenir plus d’information au sujet de cette mesure de protection simple, rapide et au coût limité, qui devrait être adoptée par tout indépendant afin de limiter les risques de son activité professionnelle.

La liberté vestimentaire au regard de la vie professionnelle

L’été arrive, la température monte, les vacances approchent mais peut-on pour autant aller travailler en short avec des tongs aux pieds ? Voici quelques éclaircissements sur les limites de la liberté de se vêtir à sa guise sur son lieu de travail.

En l’espèce, comme en matière de tatouages, le critère déterminant de toute restriction réside dans la justification liée à la nature de la tâche à accomplir et la juste proportion par rapport à l’objectif visé.

En principe, chaque travailleur peut s’habiller comme il l’entend, mais cette liberté personnelle peut être limitée par l’employeur qui imposerait le port d’une tenue vestimentaire adéquate à l’intérêt de l’entreprise auprès du public ou pour des mesures d’hygiène et de sécurité.

L’employeur est donc parfaitement admis à réglementer la tenue vestimentaire professionnelle de ses salariés pour des raisons tenant à l’image en ce qui concerne le personnel en contact avec la clientèle ou par des impératifs de sécurité.

Ainsi, le port d’une tenue standardisée représentative de la société ou conforme à la crédibilité du sérieux de celle-ci, d’un masque, d’une charlotte pour cheveux, d’un casque, de chaussures de sécurité ou plus généralement d’un vêtement de travail peut être valablement exigé s’il est justifié par la compatibilité avec la fonction occupée.

La réponse à notre question initiale dépend donc de la justification liée au contexte général de l’emploi ainsi que du respect des règles relatives à la tenue de travail et à la sécurité en vigueur dans l’entreprise.

Il existe par ailleurs une obligation générale dans le chef des salariés de respecter les autres, laquelle fait plutôt référence à la notion de décence et implique le port d’une tenue correcte. 

Enfin, le dress code peut relever du non-dit sans que cela n’empêche toutefois l’employeur d’interdire pour un motif légitime à son employé de se représenter à l’avenir en tenue légère au travail. 

L’interdiction ne saurait être arbitraire et doit reposer sur une justification réelle, sérieuse et raisonnable alors même que les vêtements peuvent difficilement être considérés comme un attribut de la personne.

Cela dit, ce n’est que la volonté de persister dans cette habitude vestimentaire en refusant le code dorénavant imposé et justifié par l’une des raisons citées qui pourra fonder un licenciement.

Comment un bailleur peut-il récupérer son bien en cas de problème avec son locataire ?

Dans le cadre d’un contrat de bail de résidence principale, il peut arriver que le locataire n’exécute pas ses obligations contractuelles. De manière assez fréquente, l’inexécution provient d’une absence de paiement des loyers. Il arrive toutefois également que le locataire adopte un comportement qui n’est pas celui d’un locataire normalement prudent et diligent.

Face à ce type de situations, le bailleur a la possibilité de résilier le contrat de bail.

Pour ce faire, le bailleur doit toutefois notifier au locataire un préavis relativement long (6 mois) et le bailleur est tenu de justifier de motifs inhérents à la résiliation (occupation personnelle, travaux d’une certaine ampleur, etc.).

Pour ces raisons, la résiliation n’apparaît pas être la solution la plus efficace lorsque le bailleur souhaite recouvrer la jouissance de son bien en cas d’inexécution du locataire.

Une autre option dont dispose alors le bailleur est la résolution judiciaire du contrat de bail.

La résolution (qui, à l’instar de la résiliation, met fin au contrat) implique l’existence d’une faute dans le chef du locataire (arriéré de loyers ou comportement inadéquat) et doit impérativement être accordée par le Juge de Paix.

Ce procédé peut s’avérer plus rapide que la résiliation pour autant que le locataire ne dispose pas d’éléments de contestation, auquel cas une mise en état judiciaire (au terme de laquelle les parties s’échangent leur argumentation écrite) pourrait être ordonnée par le Juge, reportant l’examen du dossier à plusieurs mois.

Il convient en toute hypothèse de noter que, de manière générale, lorsque le bailleur sollicite la résolution du contrat de bail en justice, il demande également que le Juge lui octroie la faculté d’expulser le locataire qui se maintiendrait dans les lieux malgré la fin du contrat de bail.

Il est en effet impératif de disposer d’un jugement accordant l’expulsion afin de recourir à ce type de mesure à l’encontre du locataire récalcitrant qui se maintiendrait dans les lieux.

Samuel Pochet

dimanche 7 mai 2017

Les tatouages au regard de la vie professionnelle

Si le tatouage est aujourd’hui accepté dans un contexte privé,  il n’en va pas de même pour sa perception dans le monde du travail où la question de sa pertinence se pose toujours avec acuité.

La législation reste assez floue et la jurisprudence, maigre.  En principe, l’employeur peut interdire les tatouages visibles uniquement s’il a des raisons valables, l’interdiction devant être raisonnable et liée au travail.

En règle générale, certaines normes pertinentes relatives à la présentation et à l’habillement peuvent donc être imposées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Ces prescriptions devraient être reprises dans le règlement de travail ou dans un règlement d’ordre intérieur afin de savoir explicitement ce qui est autorisé ou non.

S’il n’existe pas, en l’espèce, de réponse toute faite, ces règles doivent toutefois s’appuyer sur des motifs objectifs et prendre en considération les éléments suivants :

- A l’évidence, les tatouages se retirent difficilement (caractère irréversible) et ce par opposition aux tenues d’habillement inappropriées ;

- Les tatouages font partie de l’intégrité corporelle et sont considérés, à ce titre, comme un attribut de la personne ;

- Les tatouages dépendent de la vie privée et de la liberté d’expression, toute restriction devant, à cet égard, être justifiée et proportionnée ;

- La nature des tatouages peut ne pas nuire à la bonne marche de l’entreprise s’ils ne recouvrent pas une symbolique forte (tatouage offensant ou incitant à la haine raciale).

Outre ces considérations, les tatouages visibles peuvent poser problème dans la vie professionnelle et notamment pour certains corps de la fonction publique ou les postes imposant des contacts directs avec la clientèle même si la fonction occupée, la tâche à accomplir et le contexte général peuvent toutefois ne pas constituer une justification réelle, sérieuse et raisonnable.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire à propos de cette problématique singulière qui n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre …

Justin Ronvaux

lundi 1 mai 2017

Les arnaques aux annuaires professionnels

En tant qu’entreprise (indépendants, sociétés, professions libérales, asbl), peut-être avez-vous déjà reçu des propositions d’insertion de vos coordonnées dans des annuaires professionnels ? 

Le plus souvent, vous recevez un fax ou un e-mail vous invitant à corriger vos coordonnées en vue de la mise à jour d’un annuaire en ligne. Sans faire très attention, vous signez le document, vous le renvoyez et vous comprenez ensuite, en recevant une facture d’un montant important, que vous êtes tenu par un contrat d’une durée de 2 ans. En outre, le service rendu, s’il existe réellement, est bien souvent de très mauvaise qualité.

Que devez-vous faire si vous recevez ce type de message. Tout d’abord, ne signez rien ! La signature et la mention de la date constituent des conditions essentielles de la conclusion du contrat. Ensuite, ne payez rien ! Même si vous recevez une facture, demandez-vous si cette dernière correspond bien à un service que vous avez expressément commandé.

Que devez-vous faire si vous avez déjà signé et/ou payé ? N’effectuez plus aucun paiement et ne donnez pas suite aux rappels qui vous sont adressés de manière insistante. Mais il convient néanmoins de réagir fermement et de faire connaitre votre position !  

Vérifiez que l’offre que vous avez reçue correspond au prescrit de l’article VI. 107 du Code de droit économique qui prévoit que le document reçu doit indiquer explictement que la prospection constitue une offre de contrat payant et mentionner « en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent. » A défaut de ces mentions, le document que vous avez signé ne peut vous être opposé pour vous réclamer un paiement.

Si vous avez été victime d’une arnaque, vous pouvez porter plainte auprès du SPF Economie. Ce dernier tient par ailleurs une liste mise à jour de toutes les arnaques dénoncées. Vous pouvez ainsi vérifier, avant de vous engager, si vous êtes face à une escroquerie connue des services de surveillance. 

Notre cabinet est à votre disposition pour vous aider à contester toute demande de paiement à laquelle vous seriez confronté dans l’éventualité où vous n’auriez pas suffisamment fait preuve de prudence.

vendredi 21 avril 2017

Journée de formation pour dirigeants d'entreprise - 01/06/2017


   
Le Cabinet Ordalis a le plaisir de vous inviter à sa

« Journée de formation à l’attention des dirigeants d’entreprise »
Tout ce qu’un responsable d’entreprise doit savoir pour éviter les mauvaises surprises …
 qui aura lieu le
Jeudi 01 juin 2017


« Un avocat, c’est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après ».

Encore faut-il pouvoir identifier le bon moment pour prendre conseil.

Pour cela, le dirigeant ou la personne investie de responsabilités au sein d'une entreprise doit disposer des armes et outils nécessaires à la compréhension de son environnement.

Comment fonctionne une société ? Quels sont les limites de la responsabilité d’un dirigeant ? Quel est son statut ? Qu’est-ce qu’un contrat et quelles clauses doivent y figurer ? Comment fonctionne le système judiciaire ? Comment faire face à des créances impayées ou à des difficultés financières ?

Autant de questions qu’un dirigeant d’entreprise doit pouvoir comprendre et appréhender.

A l’opposé d’une conférence ou d’un séminaire théorique, nous vous proposons une véritable journée de formation rentable et destinée à vous aider au quotidien.

L’expérience nous a montré que bien souvent, des conflits, des litiges avec des tiers ou des problèmes internes à l’entreprise auraient pu être évités si l’entreprise disposait de la capacité de comprendre l’origine des ces difficultés et de prendre les bonnes décisions.

L’objectif de cette formation est de pouvoir vous apporter les moyens de répondre d’abord vous-même aux problèmes que l’entreprise peut rencontrer au quotidien et surtout de les prévenir en adoptant les bons réflexes et en vous posant les premières questions importantes.

Cette formation ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, mais également à toute personne disposant d'une quelconque responsabilité au sein de l'entreprise ou qui est amenée à devoir assister et conseiller celle-ci.

Une formation pratique illustrée par de nombreux exemples concrets issus de notre pratique et de notre expérience de près de 15 ans au service des entreprises.


Programme de la journée :

08h30-09h00 : Accueil

09h00-10h30 : Principes du droit des sociétés.
Structuration et organisation de l’entreprise. Prévention et résolution des conflits entre associés.

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h15 : Statut et responsabilité civile et pénale des dirigeants d’entreprise.

12h15-13h00 : Pause déjeuner

13h00-14h30 : Principes du droit des contrats.
Rappel de la notion de contrat, analyse des clauses importantes des contrats.

14h30-14h45 : Pause

14h45-15h45 : Le système judiciaire.
Le déroulement d’une procédure et les modes alternatifs de règlement des conflits.
Le recouvrement des créances impayées.

15h45-16h30
Faillite, liquidation et réorganisation judiciaire

16h30-17h00 : Questions-réponses


Adresse du jour : NAMUR (lieu à préciser en fonction du nombre de participants)

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 Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à : larbiere.peret@ordalis.com
pour  le 20 mai 2017  AU  PLUS  TARD

Nom, prénom, fonction : ……………………………………………………………………………………………….

Société : …………………………………………………………………………………………

Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………………

Tél :          ………………………………………………………………………………………………………………………

Email :      ………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de TVA (pour l’obtention d’une facture) : ………………………….

Participera à la journée de formation qu’organise le cabinet ORDALIS le jeudi 01/06/2017 de 9H à 17H

Participation aux frais : 295 Euros HTVA (356,95€ TVAC) à verser sur le compte BE32 1430 9599 1002  de la SNC ORDALIS en mentionnant : « Formation du 01/06/2017 » + nom, prénom et société du participant

Le prix comprend : la participation à la formation, les slides et notes de présentation, les rafraichissements et sandwiches, ainsi qu’une heure de consultation gratuite au cabinet Ordalis.


dimanche 2 avril 2017

Le recouvrement des créances commerciales incontestées

Les récentes réformes relatives aux matières civiles et commerciales ont eu un impact sur le recouvrement des créances en matière commerciale, pour lequel le Code judiciaire a été récemment modifié.

Ce nouveau régime ne s’applique pas à tous types de créances et vise uniquement :

- Les créances de nature économique : L’article 1394/20, 2° du Code judiciaire exclut en effet expressément les dettes concernant des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits à la Banque Carrefour des Entreprises.

Seule une entreprise (à savoir toutes personnes (physiques ou morales) qui poursuivent de manière durable un but économique) souhaitant recouvrer sa créance auprès d’une autre entreprise pourra se prévaloir du nouveau régime.

- Les créances incontestées : L’absence de contestation étant un fait négatif dont la preuve est difficile à rapporter, la loi établit cette absence de contestation par l’absence de réaction du débiteur à la suite d’une sommation (p. ex. : courrier de mise en demeure).

Le nouveau régime mis en place s’écarte de la procédure classique en matière de recouvrement de créances.

Ainsi, traditionnellement, le débiteur se voyait adresser une mise en demeure constituant le dernier préalable avant l’introduction d’une procédure judiciaire à son encontre.

Désormais, la nouvelle procédure permet au créancier d’actionner une procédure purement administrative sans saisir la moindre juridiction afin de recouvrer son dû.

Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice mais également l’avocat constituent les interlocuteurs privilégiés de l’entreprise créancière.

L’avocat est en effet tenu, en amont, de déterminer si la créance est susceptible de tomber dans le champ d’application du nouveau régime (créance commercial incontestée).

Si tel est le cas, celui-ci peut alors transmettre le dossier à l’huissier de justice lequel aura alors pour mission de recouvrer la créance impayée sans être tenu de se prévaloir d’un titre exécutoire (p. ex. un jugement) pour ce faire.

Bien que cette nouvelle procédure demeure facultative, la jurisprudence s’est d’ores et déjà positionnée à cet égard.

Le Tribunal de Commerce de GAND – Division COURTRAI, dans une décision du 22 décembre 2016, a en effet sanctionné une entreprise n’ayant pas eu recours à la nouvelle procédure afin de recouvrer sa créance incontestée.

Le Tribunal a estimé que pour ce type de demande (à savoir le recouvrement d’une créance commerciale incontestée), le législateur a introduit une nouvelle procédure, simple et peu coûteuse.

La juridiction a estimé qu’en ayant recours à la Justice sans actionner la nouvelle procédure administrative, l’entreprise créancière a commis une faute et a donc été tenue de supporter les frais de justice (notamment les frais de citation).

Il y a désormais lieu de tenir compte de cette nouvelle procédure de recouvrement afin d’éviter d’éventuelles déconvenues devant les Tribunaux.

Samuel Pochet

mardi 28 mars 2017

L’interruption de la prescription par l’acte d’avocat

En matière d’obligations de paiement, la prescription est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant une durée préalablement définie qui varie en fonction de la nature de la dette.

La mise en demeure signée et envoyée par votre avocat dans le respect des règles de l’article 2244 du Code civil constitue un acte interruptif de la prescription assimilable à une citation en justice.

Le créancier qui entend précisément éviter que l’écoulement du temps ne joue contre sa créance n’est ainsi plus confronté à l’obligation d’introduire une procédure judiciaire à l’encontre de son débiteur.

Il peut en effet, en vertu de la loi du 23 mai 2013, préserver momentanément ses droits et ce sans devoir recourir immédiatement au système judiciaire.

La mise en demeure en bonne et due forme de l’avocat interrompt la prescription  au moment de son envoi par recommandé avec accusé de réception et fait courir un nouveau délai d’un an.

L’effet interruptif conféré à cet acte d’avocat permet donc à son auteur de sauvegarder les droits de son client sans être contraint d’initier une procédure et de passer par la case Tribunal.

Pour interrompre valablement la prescription, cette simple mise en demeure doit respecter le prescrit légal en contenant, de façon complète et explicite, différentes mentions telles que les coordonnées des parties, le délai laissé au débiteur pour s’acquitter de son obligation, le caractère interruptif de la prescription, la signature de l’avocat, etc.

A l’évidence, l’acte d’avocat participe aux modes alternatifs de résolution des litiges et favorise l’émergence d’une solution amiable encadrée par un professionnel du droit. Dans la pureté des principes, il permet d’éviter de financer le coût. d’une procédure, laquelle s’avère souvent, pour le justiciable, disproportionnée par rapport à l’enjeu réel du litige.

Notre Cabinet se tient à votre disposition pour toute explication complémentaire à propos de ce mécanisme encore trop méconnu.

Justin Ronvaux

mercredi 15 février 2017

Le commerce en ligne et la déclaration à la Commission de la protection de la vie privée

Lorsque vous exercez une activité de commerce en ligne sur internet, vous êtes amené à collecter des données personnelles de vos clients (nom, prénom, âge, domicile, etc.).

Contrairement à d’autres pays, la Belgique n’impose pas de règles particulières concernant la protection de la vie privée dans le cadre de la simple collecte d’informations nécessaires au traitement des demandes de vos clients. 

En effet, ces données sont uniquement destinées à permettre la réalisation des obligations du commerçant telle que la livraison de la marchandise à une adresse précise.

Par contre, si le commerçant souhaite utiliser ces données à d’autres fins que de la gestion interne, par exemple dans le cadre d’un marketing direct (envoi de newsletters, publicités par email ou toutes-boîtes) ou dans le but de transmettre ces données à un tiers qui les utilisera à des fins commerciales, le commerçant effectue ce que l’on appelle un traitement des données à caractère personnel et est alors dans l’obligation légale d’effectuer une déclaration à la Commission de la protection de la vie privée. 

De lourdes sanctions sont prévues par la loi en cas d’absence d’une telle déclaration.

Notre Cabinet est à votre disposition pour vous renseigner sur cette matière et pour effectuer en votre nom la déclaration à la Commission de la vie privée.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’un règlement de l’Union Européenne du 27 avril 2016 apporte des modifications importantes dans la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel.

Ce règlement qui est destiné à harmoniser la législation en la matière dans tous les pays de l’Union Européenne sera directement applicable à partir du mois de mai 2018. 

La simple collecte et conservation des données à caractère personnel sera en principe soumise à cette nouvelle réglementation. 

Des obligations plus importantes reposeront dès lors sur les personnes responsables du traitement des données.

Nous sommes à votre disposition pour vous informer d’ores et déjà des nouvelles obligations en la matière et nous publierons au moment de l’entrée en vigueur du règlement en mai 2018 des informations utiles complémentaires.

mardi 31 janvier 2017

La comparution personnelle des personnes morales en justice

Au moment de comparaitre en justice, les personnes physiques disposent de la faculté de comparaitre en personne ou en étant représentées par un avocat.

Les personnes morales (sociétés, asbl) disposent également de cette faculté de comparaitre par le biais d'un avocat, mais qu'en est-il lorsque celles-ci souhaitent comparaitre "en personne" ?

Les organes de la société (conseil d’administration, gérant, …) assurent la représentation des sociétés dans les actes juridiques et en justice (en qualité de demandeur ou de défendeur).

Dans certains cas, le conseil d’administration d’une société anonyme peut déléguer la gestion journalière de la société et la représentation en justice y attachée à toute personne de son choix et même un tiers à la société.

Tel n’est pas le cas dans le cadre d’une autre société, telle qu’une SPRL.

Aussi, les personnes physiques qui disposent du pouvoir de gestion seront-elles particulièrement attentives à se munir des documents utiles lorsqu’elles se présenteront à l’audience afin de justifier de leur qualité et pouvoirs (copie des statuts, publication au Moniteur Belge, carte d’identité, procuration spéciale, etc.)

Notre expérience des prétoires enseigne en effet que les magistrats sont souvent pointilleux sur cette question.

Il n’est ainsi pas rare qu’un dossier qui pourrait être traité dès l’audience d’introduction en raison de sa simplicité apparente soit reporté à une date ultérieure car le tribunal exige de recevoir les preuves du pouvoir de représentation.

Concernant les sociétés anonymes (SA) :

Le conseil d'administration

L'organe de gestion est le conseil d'administration qui est un organe collégial.

C'est donc le conseil d'administration qui "représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant" (art. 522, §2 du Code des sociétés).

La délégation du pouvoir de représentation

La même disposition poursuit en indiquant que "les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement".

Il peut en effet s'avérer plus aisé, d'un point de vue pratique, de confier ce pouvoir de représentation à l'un ou l'autre des administrateurs plutôt qu'au conseil d’administration en sa qualité d'organe collégial.

Cette délégation du pouvoir de représentation est opposable aux tiers, à condition :
- d'avoir été expressément stipulée dans les statuts de la société (cela exclut donc la simple délibération d'un organe) ;
- que la délégation doit être effectuée en faveur d'un ou de plusieurs administrateurs ;
-que les clauses relatives au pouvoir de représentation soit déposées et publiées conformément à la loi (art. 74, 2°).

Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un administrateur?

Une réponse est apportée par le Code des sociétés sous l'angle de la délégation à la gestion journalière :
"La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement" (art. 525) (nous soulignons).

Cette disposition autorise la délégation de la gestion journalière à des personnes qui ne sont pas forcément membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.

Par ailleurs, la gestion journalière englobe la représentation de la société "en ce qui concerne cette gestion".

Sur la base de cette disposition, il est donc envisageable de déléguer la gestion journalière à une personne qui ne serait ni membre du conseil d'administration, ni de l'assemblée générale.

En d'autres termes, un employé de la société, par exemple, pourrait être désigné à cet effet.

La prudence est toutefois de mise dès lors que ce mode de délégation relatif au pouvoir de représentation est limité à ce qui concerne la gestion journalière.

Ainsi, la personne investie de la délégation journalière disposera du pouvoir de représenter la société en justice pour les actes se rapportant à la gestion journalière, c'est-à-dire ceux qui, "en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même" (Cass., 17 septembre 1968, Pas., 1969, I, 61).

En ce qui concerne la représentation de la société, il sera nécessaire d'apprécier, au cas par cas, si celle-ci relève d'un acte de gestion journalière, auquel cas la personne investie de la délégation à la gestion journalière sera compétente pour représenter la société en justice.

A titre d'exemple, la jurisprudence a considéré que l'introduction d'un recours fiscal ne relève pas d'un acte de gestion journalière (Cass., 26 février 2009, R.D.C., 2009, p. 948).

Concernant les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) :

La gérance

L'organe de gestion est composé d'un ou plusieurs gérants.
A l'inversé de la SA, chaque gérant est un organe à lui seul.
Chaque gérant dispose donc de la faculté de représenter la société en justice :

"Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant" (art. 257, al. 3 du Code des sociétés).

Il n'est donc pas nécessaire d'envisager de déléguer à l'un ou l'autre des gérants le pouvoir de représentation dont ils disposent de manière concurrente.

Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un gérant ?

Le Code des sociétés ne permet pas de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un gérant.


Samuel Pochet


dimanche 15 janvier 2017

08/02/2017 - Petit-déjeuner-conférence : "L’encadrement contractuel d’un partenariat international"

Le 08/02/2017, Bertrand Peret animera un petit-déjeuner-conférence sur le thème : "L’encadrement contractuel d’un partenariat international : aspects pratiques pour sécuriser votre exportation".
Plus d'informations ci-dessous :
Namur - Mercredi 8 février de 8H30 à 11H15
Après avoir trouvé le bon partenaire, encore faut-il pouvoir encadrer au mieux la relation avec celui-ci en tenant compte des besoins et des intérêts de chacun.
Choisir le type de contrat et les clauses à y faire figurer mérite une attention particulière afin d’éviter une mésentente inutile et des conséquences imprévues.
Il est essentiel de prendre le temps de comprendre les enjeux pratiques et les bons réflexes à adopter lors d’une négociation contractuelle avec un partenaire.
Les thèmes abordés lors de cette matinée seront les suivants :
- Rappel de la notion de contrat
- Les clauses importantes d’un contrat
- Analyse de trois types de contrat : contrat d’agence commerciale, contrat de concession, contrat de partenariat commercial
Programme :
08h30 : Accueil petit-déjeuner
09h00 : Présentation
10h45 : Questions-réponses
Orateur :
Bertrand PERET, avocat au Cabinet ORDALIS
Adresse du jour : Bureau Economique de la Province de Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur - Tél : 081/717171
Informations et inscriptions :
Monique Oger
Chargée de communication
CLUB WALLONIE EXPORT
Tél : 081/71.71.67
Email : monique.oger@club-export.be

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dimanche 1 janvier 2017

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