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Association d'avocats Patrick Larbière & Bertrand Peret

mardi 31 janvier 2017

La comparution personnelle des personnes morales en justice

Au moment de comparaitre en justice, les personnes physiques disposent de la faculté de comparaitre en personne ou en étant représentées par un avocat.

Les personnes morales (sociétés, asbl) disposent également de cette faculté de comparaitre par le biais d'un avocat, mais qu'en est-il lorsque celles-ci souhaitent comparaitre "en personne" ?

Les organes de la société (conseil d’administration, gérant, …) assurent la représentation des sociétés dans les actes juridiques et en justice (en qualité de demandeur ou de défendeur).

Dans certains cas, le conseil d’administration d’une société anonyme peut déléguer la gestion journalière de la société et la représentation en justice y attachée à toute personne de son choix et même un tiers à la société.

Tel n’est pas le cas dans le cadre d’une autre société, telle qu’une SPRL.

Aussi, les personnes physiques qui disposent du pouvoir de gestion seront-elles particulièrement attentives à se munir des documents utiles lorsqu’elles se présenteront à l’audience afin de justifier de leur qualité et pouvoirs (copie des statuts, publication au Moniteur Belge, carte d’identité, procuration spéciale, etc.)

Notre expérience des prétoires enseigne en effet que les magistrats sont souvent pointilleux sur cette question.

Il n’est ainsi pas rare qu’un dossier qui pourrait être traité dès l’audience d’introduction en raison de sa simplicité apparente soit reporté à une date ultérieure car le tribunal exige de recevoir les preuves du pouvoir de représentation.

Concernant les sociétés anonymes (SA) :

Le conseil d'administration

L'organe de gestion est le conseil d'administration qui est un organe collégial.

C'est donc le conseil d'administration qui "représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant" (art. 522, §2 du Code des sociétés).

La délégation du pouvoir de représentation

La même disposition poursuit en indiquant que "les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement".

Il peut en effet s'avérer plus aisé, d'un point de vue pratique, de confier ce pouvoir de représentation à l'un ou l'autre des administrateurs plutôt qu'au conseil d’administration en sa qualité d'organe collégial.

Cette délégation du pouvoir de représentation est opposable aux tiers, à condition :
- d'avoir été expressément stipulée dans les statuts de la société (cela exclut donc la simple délibération d'un organe) ;
- que la délégation doit être effectuée en faveur d'un ou de plusieurs administrateurs ;
-que les clauses relatives au pouvoir de représentation soit déposées et publiées conformément à la loi (art. 74, 2°).

Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un administrateur?

Une réponse est apportée par le Code des sociétés sous l'angle de la délégation à la gestion journalière :
"La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement" (art. 525) (nous soulignons).

Cette disposition autorise la délégation de la gestion journalière à des personnes qui ne sont pas forcément membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.

Par ailleurs, la gestion journalière englobe la représentation de la société "en ce qui concerne cette gestion".

Sur la base de cette disposition, il est donc envisageable de déléguer la gestion journalière à une personne qui ne serait ni membre du conseil d'administration, ni de l'assemblée générale.

En d'autres termes, un employé de la société, par exemple, pourrait être désigné à cet effet.

La prudence est toutefois de mise dès lors que ce mode de délégation relatif au pouvoir de représentation est limité à ce qui concerne la gestion journalière.

Ainsi, la personne investie de la délégation journalière disposera du pouvoir de représenter la société en justice pour les actes se rapportant à la gestion journalière, c'est-à-dire ceux qui, "en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même" (Cass., 17 septembre 1968, Pas., 1969, I, 61).

En ce qui concerne la représentation de la société, il sera nécessaire d'apprécier, au cas par cas, si celle-ci relève d'un acte de gestion journalière, auquel cas la personne investie de la délégation à la gestion journalière sera compétente pour représenter la société en justice.

A titre d'exemple, la jurisprudence a considéré que l'introduction d'un recours fiscal ne relève pas d'un acte de gestion journalière (Cass., 26 février 2009, R.D.C., 2009, p. 948).

Concernant les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) :

La gérance

L'organe de gestion est composé d'un ou plusieurs gérants.
A l'inversé de la SA, chaque gérant est un organe à lui seul.
Chaque gérant dispose donc de la faculté de représenter la société en justice :

"Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant" (art. 257, al. 3 du Code des sociétés).

Il n'est donc pas nécessaire d'envisager de déléguer à l'un ou l'autre des gérants le pouvoir de représentation dont ils disposent de manière concurrente.

Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un gérant ?

Le Code des sociétés ne permet pas de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un gérant.


Samuel Pochet


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