Ordalis

Association d'avocats Patrick Larbière & Bertrand Peret

jeudi 15 décembre 2016

La société européenne

La société européenne est un type de société anonyme régie par la législation européenne qui permet à une entreprise d’exercer ses activités dans différents pays de l'Union européenne sous un statut unique et commun à l’ensemble des pays de l'Union européenne.

La société européenne offre de nombreux avantages tels que : 

une gestion simplifiée des activités exercées dans plusieurs pays de l’Union européenne ;
une plus grande mobilité dans le marché unique européen ;
un cadre pour l’implication du personnel employé dans plusieurs pays.

mardi 15 novembre 2016

Le groupement d'intérêt économique

Un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) est une société dotée d'une personnalité juridique propre, fondée pour une durée déterminée ou indéterminée, par plusieurs entreprises qui entendent coopérer dans le but de faciliter et développer leurs activités.

Le groupement ne peut avoir qu'une activité de soutien par rapport à celle de ses membres et ne peut en aucun cas être utilisée pour fonder une nouvelle entreprise autonome ou pour regrouper toutes les activités de ses membres.

Lorsque toutes les entreprises du groupement résident en Belgique, elles formeront entre elles un groupement belge d'intérêt économique.

Lorsque les entreprises du groupement résident dans des Etats membres différents de l'Union européenne, elles auront recours au groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.).

jeudi 20 octobre 2016

Le contrat de franchise

Contrairement à d'autres types de partenariat, le contrat de franchise n'est pas réglé ni défini par la loi.

Une définition peut cependant être trouvée dans le Code de Déontologie Européen de la Franchise :

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur.

Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de service, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

S'il n'existe pas en Belgique de loi réglant la franchise, il faut cependant être attentif à l'information précontratuelle qui doit être donnée avant la signature du contrat de franchise et qui est encadrée par le titre 2 du livre X du Code de droit économique.

vendredi 16 septembre 2016

Le contrat de concession de vente

La concession de vente est définie à l'article I. 11, 3° du Code de droit économique comme étant « toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue ».

Le concessionnaire est un commerçant indépendant qui, contrairement à l'agent commercial, n'agit pas comme un simple intermédiaire, mais commercialise en son nom et pour son propre compte les produits qu'il achète au concédant.

Ainsi, un contrat de vente est conclu entre le concédant et le concessionnaire et ensuite directement entre ce dernier et l'acheteur final. C'est dès lors uniquement le concessionnaire qui assume l'ensemble des risques inhérents à la vente des produits.

Les revenus du concessionnaire dépendront en principe exclusivement de sa capacité à revendre au client final les marchandises achetées au concédant.

jeudi 18 août 2016

Le contrat d'agence commerciale

Le contrat d'agence commerciale est régi en droit belge par le Titre 1er du Livre X du Code de droit économique et est défini de la façon suivante : "contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant."

L'agent ne revêt dès lors que la qualité d'intermédiaire et ne s'engage en aucun cas personnellement à l'égard des clients du commettant qui restent la "propriété" de ce dernier.

lundi 18 juillet 2016

La clause d'exclusivité dans les contrats de distribution

Lorsqu’un fabricant de marchandises ou un fournisseur de services souhaite commercialiser ses produits ou services, il peut soit prendre lui-même en charge cette commercialisation, soit avoir recours à un ou plusieurs intermédiaires (par exemple, agent commercial ou concessionnaire) dont l’expertise et le réseau de distribution permettront la promotion et la commercialisation optimale du produit ou du service.

Les parties devront alors s’interroger sur l’opportunité d’accorder une exclusivité à l’intermédiaire-distributeur. Cette exclusivité peut concerner non seulement un territoire, mais également un type de marché ou de clients ou encore une gamme de produits ou services déterminés.

mercredi 15 juin 2016

La révision et la renégociation des prix

Il arrive souvent que des contrats consacrent un partenariat de longue durée entre parties. Il convient dans ce cas que les parties ne soient notamment pas tenues de respecter des prix ou une rémunération qui ne correspond plus à la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat.

Il est donc important de prévoir des possibilités de faire évoluer les prix ou la rémunération en fonction d’éléments extérieurs telle que l’évolution de certains coûts.

Deux possibilités sont principalement laissées aux parties, d’une part la clause de renégociation des prix et d’autre part la clause de révision des prix.

mardi 17 mai 2016

L'accord de confidentialité

Un accord de confidentialité peut être contractuel (soit conclu avant d’entamer les négociations préalables à la conclusion du contrat de partenariat – contrat de confidentialité, soit inséré dans ce dernier – clause de confidentialité) ou légal (c’est-à-dire qu’il s’impose même en l’absence d’engagement écrit des parties – voir article X.31 du Code de droit économique).

L’accord de confidentialité aura pour objet d’empêcher l’une ou les parties de divulguer des informations à des tiers, mais pas de limiter le droit des parties d’utiliser ces informations pour elles-mêmes et pour faire de la concurrence à l’autre partie.

C’est en raison de cette limite qu’il convient généralement de compléter l’accord de confidentialité avec d’autres obligations, telles que la non-concurrence ou l’exclusivité.

lundi 18 avril 2016

La fixation des prix de revente

Afin de faire face à la concurrence, les distributeurs doivent pouvoir établir librement leurs prix de revente comme ils le souhaitent, tout en évitant l’interdiction de vente à perte, sauf durant des périodes autorisées (liquidation, soldes, etc.).
Au sein de l’Union européenne, il est interdit aux fournisseurs d’imposer à leurs distributeurs des prix fixes de revente.
La liberté d’entreprise et le respect des règles de la concurrence empêche en effet que les prix soient figés et que le distributeur ne puisse lui-même choisir le prix de revente des produits.
Il est en outre interdit au fournisseur de fixer des prix minimums de revente (ce qui implique également que le fournisseur ne peut empêcher le distributeur d’octroyer à ses clients des remises de prix).

mardi 15 mars 2016

La clause de non concurrence

La clause de non-concurrence est la clause par laquelle une partie renonce à exercer de manière directe ou indirecte, par exemple pour le compte ou au nom d’un tiers, une ou plusieurs activités similaires ou concurrentes à celle de l’autre partie.

La clause de non-concurrence est a priori illégale étant donné qu’elle constitue un frein à la liberté d’entreprendre et d’exercer un commerce qui sont des principes défendus avec vigueur notamment au sein de l’Union européenne.

La clause de non-concurrence est cependant acceptée de manière exceptionnelle à condition qu’elle soit directement liée et nécessaire à la réalisation d’un contrat qui est lui-même valable et légal.

Cette exception nécessite dès lors la réalisation de trois conditions :

1- la clause doit être un accessoire d’un contrat principal valable ;
2- la cause doit être nécessaire à la réalisation du contrat ;
3- la cause doit être proportionnée.

La rupture des négociations précontractuelles

Lorsque les parties négocient préalablement à la conclusion d’un contrat, elles doivent agir avec précaution, de manière loyale et de bonne foi.
Si chaque partie reste libre de contracter ou non, après les négociations, elles doivent toutefois respecter certaines obligations précontractuelles.

vendredi 15 janvier 2016

La durée et la fin du contrat

La détermination de la durée d’un contrat ainsi que les modalités permettant d’y mettre un terme méritent une attention particulière de la part des parties.

Ainsi en est-il également des conséquences souvent sous-estimées de la fin du contrat.

La durée et les modalités de fin du contrat doivent être clairement mentionnées dans le contrat et nécessitent une adaptation à chaque type de partenariat.

En ce qui concerne la durée du contrat, trois types de durée sont habituellement envisagés par les parties : la durée déterminée, la durée indéterminée et la réalisation d'un travail défini ou d'un objectif précis.

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