Les récentes réformes relatives aux matières civiles et commerciales ont eu un impact sur le recouvrement des créances en matière commerciale, pour lequel le Code judiciaire a été récemment modifié.
Ce nouveau régime ne s’applique pas à tous types de créances et vise uniquement :
- Les créances de nature économique : L’article 1394/20, 2° du Code judiciaire exclut en effet expressément les dettes concernant des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits à la Banque Carrefour des Entreprises.
Seule une entreprise (à savoir toutes personnes (physiques ou morales) qui poursuivent de manière durable un but économique) souhaitant recouvrer sa créance auprès d’une autre entreprise pourra se prévaloir du nouveau régime.
- Les créances incontestées : L’absence de contestation étant un fait négatif dont la preuve est difficile à rapporter, la loi établit cette absence de contestation par l’absence de réaction du débiteur à la suite d’une sommation (p. ex. : courrier de mise en demeure).
Le nouveau régime mis en place s’écarte de la procédure classique en matière de recouvrement de créances.
Ainsi, traditionnellement, le débiteur se voyait adresser une mise en demeure constituant le dernier préalable avant l’introduction d’une procédure judiciaire à son encontre.
Désormais, la nouvelle procédure permet au créancier d’actionner une procédure purement administrative sans saisir la moindre juridiction afin de recouvrer son dû.
Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice mais également l’avocat constituent les interlocuteurs privilégiés de l’entreprise créancière.
L’avocat est en effet tenu, en amont, de déterminer si la créance est susceptible de tomber dans le champ d’application du nouveau régime (créance commercial incontestée).
Si tel est le cas, celui-ci peut alors transmettre le dossier à l’huissier de justice lequel aura alors pour mission de recouvrer la créance impayée sans être tenu de se prévaloir d’un titre exécutoire (p. ex. un jugement) pour ce faire.
Bien que cette nouvelle procédure demeure facultative, la jurisprudence s’est d’ores et déjà positionnée à cet égard.
Le Tribunal de Commerce de GAND – Division COURTRAI, dans une décision du 22 décembre 2016, a en effet sanctionné une entreprise n’ayant pas eu recours à la nouvelle procédure afin de recouvrer sa créance incontestée.
Le Tribunal a estimé que pour ce type de demande (à savoir le recouvrement d’une créance commerciale incontestée), le législateur a introduit une nouvelle procédure, simple et peu coûteuse.
La juridiction a estimé qu’en ayant recours à la Justice sans actionner la nouvelle procédure administrative, l’entreprise créancière a commis une faute et a donc été tenue de supporter les frais de justice (notamment les frais de citation).
Il y a désormais lieu de tenir compte de cette nouvelle procédure de recouvrement afin d’éviter d’éventuelles déconvenues devant les Tribunaux.
Samuel Pochet
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