Ordalis

Association d'avocats Patrick Larbière & Bertrand Peret

vendredi 21 avril 2017

Journée de formation pour dirigeants d'entreprise - 01/06/2017


   
Le Cabinet Ordalis a le plaisir de vous inviter à sa

« Journée de formation à l’attention des dirigeants d’entreprise »
Tout ce qu’un responsable d’entreprise doit savoir pour éviter les mauvaises surprises …
 qui aura lieu le
Jeudi 01 juin 2017


« Un avocat, c’est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après ».

Encore faut-il pouvoir identifier le bon moment pour prendre conseil.

Pour cela, le dirigeant ou la personne investie de responsabilités au sein d'une entreprise doit disposer des armes et outils nécessaires à la compréhension de son environnement.

Comment fonctionne une société ? Quels sont les limites de la responsabilité d’un dirigeant ? Quel est son statut ? Qu’est-ce qu’un contrat et quelles clauses doivent y figurer ? Comment fonctionne le système judiciaire ? Comment faire face à des créances impayées ou à des difficultés financières ?

Autant de questions qu’un dirigeant d’entreprise doit pouvoir comprendre et appréhender.

A l’opposé d’une conférence ou d’un séminaire théorique, nous vous proposons une véritable journée de formation rentable et destinée à vous aider au quotidien.

L’expérience nous a montré que bien souvent, des conflits, des litiges avec des tiers ou des problèmes internes à l’entreprise auraient pu être évités si l’entreprise disposait de la capacité de comprendre l’origine des ces difficultés et de prendre les bonnes décisions.

L’objectif de cette formation est de pouvoir vous apporter les moyens de répondre d’abord vous-même aux problèmes que l’entreprise peut rencontrer au quotidien et surtout de les prévenir en adoptant les bons réflexes et en vous posant les premières questions importantes.

Cette formation ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, mais également à toute personne disposant d'une quelconque responsabilité au sein de l'entreprise ou qui est amenée à devoir assister et conseiller celle-ci.

Une formation pratique illustrée par de nombreux exemples concrets issus de notre pratique et de notre expérience de près de 15 ans au service des entreprises.


Programme de la journée :

08h30-09h00 : Accueil

09h00-10h30 : Principes du droit des sociétés.
Structuration et organisation de l’entreprise. Prévention et résolution des conflits entre associés.

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h15 : Statut et responsabilité civile et pénale des dirigeants d’entreprise.

12h15-13h00 : Pause déjeuner

13h00-14h30 : Principes du droit des contrats.
Rappel de la notion de contrat, analyse des clauses importantes des contrats.

14h30-14h45 : Pause

14h45-15h45 : Le système judiciaire.
Le déroulement d’une procédure et les modes alternatifs de règlement des conflits.
Le recouvrement des créances impayées.

15h45-16h30
Faillite, liquidation et réorganisation judiciaire

16h30-17h00 : Questions-réponses


Adresse du jour : NAMUR (lieu à préciser en fonction du nombre de participants)

---------------------------

 Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à : larbiere.peret@ordalis.com
pour  le 20 mai 2017  AU  PLUS  TARD

Nom, prénom, fonction : ……………………………………………………………………………………………….

Société : …………………………………………………………………………………………

Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………………

Tél :          ………………………………………………………………………………………………………………………

Email :      ………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de TVA (pour l’obtention d’une facture) : ………………………….

Participera à la journée de formation qu’organise le cabinet ORDALIS le jeudi 01/06/2017 de 9H à 17H

Participation aux frais : 295 Euros HTVA (356,95€ TVAC) à verser sur le compte BE32 1430 9599 1002  de la SNC ORDALIS en mentionnant : « Formation du 01/06/2017 » + nom, prénom et société du participant

Le prix comprend : la participation à la formation, les slides et notes de présentation, les rafraichissements et sandwiches, ainsi qu’une heure de consultation gratuite au cabinet Ordalis.


dimanche 2 avril 2017

Le recouvrement des créances commerciales incontestées

Les récentes réformes relatives aux matières civiles et commerciales ont eu un impact sur le recouvrement des créances en matière commerciale, pour lequel le Code judiciaire a été récemment modifié.

Ce nouveau régime ne s’applique pas à tous types de créances et vise uniquement :

- Les créances de nature économique : L’article 1394/20, 2° du Code judiciaire exclut en effet expressément les dettes concernant des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits à la Banque Carrefour des Entreprises.

Seule une entreprise (à savoir toutes personnes (physiques ou morales) qui poursuivent de manière durable un but économique) souhaitant recouvrer sa créance auprès d’une autre entreprise pourra se prévaloir du nouveau régime.

- Les créances incontestées : L’absence de contestation étant un fait négatif dont la preuve est difficile à rapporter, la loi établit cette absence de contestation par l’absence de réaction du débiteur à la suite d’une sommation (p. ex. : courrier de mise en demeure).

Le nouveau régime mis en place s’écarte de la procédure classique en matière de recouvrement de créances.

Ainsi, traditionnellement, le débiteur se voyait adresser une mise en demeure constituant le dernier préalable avant l’introduction d’une procédure judiciaire à son encontre.

Désormais, la nouvelle procédure permet au créancier d’actionner une procédure purement administrative sans saisir la moindre juridiction afin de recouvrer son dû.

Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice mais également l’avocat constituent les interlocuteurs privilégiés de l’entreprise créancière.

L’avocat est en effet tenu, en amont, de déterminer si la créance est susceptible de tomber dans le champ d’application du nouveau régime (créance commercial incontestée).

Si tel est le cas, celui-ci peut alors transmettre le dossier à l’huissier de justice lequel aura alors pour mission de recouvrer la créance impayée sans être tenu de se prévaloir d’un titre exécutoire (p. ex. un jugement) pour ce faire.

Bien que cette nouvelle procédure demeure facultative, la jurisprudence s’est d’ores et déjà positionnée à cet égard.

Le Tribunal de Commerce de GAND – Division COURTRAI, dans une décision du 22 décembre 2016, a en effet sanctionné une entreprise n’ayant pas eu recours à la nouvelle procédure afin de recouvrer sa créance incontestée.

Le Tribunal a estimé que pour ce type de demande (à savoir le recouvrement d’une créance commerciale incontestée), le législateur a introduit une nouvelle procédure, simple et peu coûteuse.

La juridiction a estimé qu’en ayant recours à la Justice sans actionner la nouvelle procédure administrative, l’entreprise créancière a commis une faute et a donc été tenue de supporter les frais de justice (notamment les frais de citation).

Il y a désormais lieu de tenir compte de cette nouvelle procédure de recouvrement afin d’éviter d’éventuelles déconvenues devant les Tribunaux.

Samuel Pochet

mardi 28 mars 2017

L’interruption de la prescription par l’acte d’avocat

En matière d’obligations de paiement, la prescription est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant une durée préalablement définie qui varie en fonction de la nature de la dette.

La mise en demeure signée et envoyée par votre avocat dans le respect des règles de l’article 2244 du Code civil constitue un acte interruptif de la prescription assimilable à une citation en justice.

Le créancier qui entend précisément éviter que l’écoulement du temps ne joue contre sa créance n’est ainsi plus confronté à l’obligation d’introduire une procédure judiciaire à l’encontre de son débiteur.

Il peut en effet, en vertu de la loi du 23 mai 2013, préserver momentanément ses droits et ce sans devoir recourir immédiatement au système judiciaire.

La mise en demeure en bonne et due forme de l’avocat interrompt la prescription  au moment de son envoi par recommandé avec accusé de réception et fait courir un nouveau délai d’un an.

L’effet interruptif conféré à cet acte d’avocat permet donc à son auteur de sauvegarder les droits de son client sans être contraint d’initier une procédure et de passer par la case Tribunal.

Pour interrompre valablement la prescription, cette simple mise en demeure doit respecter le prescrit légal en contenant, de façon complète et explicite, différentes mentions telles que les coordonnées des parties, le délai laissé au débiteur pour s’acquitter de son obligation, le caractère interruptif de la prescription, la signature de l’avocat, etc.

A l’évidence, l’acte d’avocat participe aux modes alternatifs de résolution des litiges et favorise l’émergence d’une solution amiable encadrée par un professionnel du droit. Dans la pureté des principes, il permet d’éviter de financer le coût. d’une procédure, laquelle s’avère souvent, pour le justiciable, disproportionnée par rapport à l’enjeu réel du litige.

Notre Cabinet se tient à votre disposition pour toute explication complémentaire à propos de ce mécanisme encore trop méconnu.

Justin Ronvaux

mercredi 15 février 2017

Le commerce en ligne et la déclaration à la Commission de la protection de la vie privée

Lorsque vous exercez une activité de commerce en ligne sur internet, vous êtes amené à collecter des données personnelles de vos clients (nom, prénom, âge, domicile, etc.).

Contrairement à d’autres pays, la Belgique n’impose pas de règles particulières concernant la protection de la vie privée dans le cadre de la simple collecte d’informations nécessaires au traitement des demandes de vos clients. 

En effet, ces données sont uniquement destinées à permettre la réalisation des obligations du commerçant telle que la livraison de la marchandise à une adresse précise.

Par contre, si le commerçant souhaite utiliser ces données à d’autres fins que de la gestion interne, par exemple dans le cadre d’un marketing direct (envoi de newsletters, publicités par email ou toutes-boîtes) ou dans le but de transmettre ces données à un tiers qui les utilisera à des fins commerciales, le commerçant effectue ce que l’on appelle un traitement des données à caractère personnel et est alors dans l’obligation légale d’effectuer une déclaration à la Commission de la protection de la vie privée. 

De lourdes sanctions sont prévues par la loi en cas d’absence d’une telle déclaration.

Notre Cabinet est à votre disposition pour vous renseigner sur cette matière et pour effectuer en votre nom la déclaration à la Commission de la vie privée.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’un règlement de l’Union Européenne du 27 avril 2016 apporte des modifications importantes dans la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel.

Ce règlement qui est destiné à harmoniser la législation en la matière dans tous les pays de l’Union Européenne sera directement applicable à partir du mois de mai 2018. 

La simple collecte et conservation des données à caractère personnel sera en principe soumise à cette nouvelle réglementation. 

Des obligations plus importantes reposeront dès lors sur les personnes responsables du traitement des données.

Nous sommes à votre disposition pour vous informer d’ores et déjà des nouvelles obligations en la matière et nous publierons au moment de l’entrée en vigueur du règlement en mai 2018 des informations utiles complémentaires.

mardi 31 janvier 2017

La comparution personnelle des personnes morales en justice

Au moment de comparaitre en justice, les personnes physiques disposent de la faculté de comparaitre en personne ou en étant représentées par un avocat.

Les personnes morales (sociétés, asbl) disposent également de cette faculté de comparaitre par le biais d'un avocat, mais qu'en est-il lorsque celles-ci souhaitent comparaitre "en personne" ?

Les organes de la société (conseil d’administration, gérant, …) assurent la représentation des sociétés dans les actes juridiques et en justice (en qualité de demandeur ou de défendeur).

Dans certains cas, le conseil d’administration d’une société anonyme peut déléguer la gestion journalière de la société et la représentation en justice y attachée à toute personne de son choix et même un tiers à la société.

Tel n’est pas le cas dans le cadre d’une autre société, telle qu’une SPRL.

Aussi, les personnes physiques qui disposent du pouvoir de gestion seront-elles particulièrement attentives à se munir des documents utiles lorsqu’elles se présenteront à l’audience afin de justifier de leur qualité et pouvoirs (copie des statuts, publication au Moniteur Belge, carte d’identité, procuration spéciale, etc.)

Notre expérience des prétoires enseigne en effet que les magistrats sont souvent pointilleux sur cette question.

Il n’est ainsi pas rare qu’un dossier qui pourrait être traité dès l’audience d’introduction en raison de sa simplicité apparente soit reporté à une date ultérieure car le tribunal exige de recevoir les preuves du pouvoir de représentation.

Concernant les sociétés anonymes (SA) :

Le conseil d'administration

L'organe de gestion est le conseil d'administration qui est un organe collégial.

C'est donc le conseil d'administration qui "représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant" (art. 522, §2 du Code des sociétés).

La délégation du pouvoir de représentation

La même disposition poursuit en indiquant que "les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement".

Il peut en effet s'avérer plus aisé, d'un point de vue pratique, de confier ce pouvoir de représentation à l'un ou l'autre des administrateurs plutôt qu'au conseil d’administration en sa qualité d'organe collégial.

Cette délégation du pouvoir de représentation est opposable aux tiers, à condition :
- d'avoir été expressément stipulée dans les statuts de la société (cela exclut donc la simple délibération d'un organe) ;
- que la délégation doit être effectuée en faveur d'un ou de plusieurs administrateurs ;
-que les clauses relatives au pouvoir de représentation soit déposées et publiées conformément à la loi (art. 74, 2°).

Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un administrateur?

Une réponse est apportée par le Code des sociétés sous l'angle de la délégation à la gestion journalière :
"La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement" (art. 525) (nous soulignons).

Cette disposition autorise la délégation de la gestion journalière à des personnes qui ne sont pas forcément membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.

Par ailleurs, la gestion journalière englobe la représentation de la société "en ce qui concerne cette gestion".

Sur la base de cette disposition, il est donc envisageable de déléguer la gestion journalière à une personne qui ne serait ni membre du conseil d'administration, ni de l'assemblée générale.

En d'autres termes, un employé de la société, par exemple, pourrait être désigné à cet effet.

La prudence est toutefois de mise dès lors que ce mode de délégation relatif au pouvoir de représentation est limité à ce qui concerne la gestion journalière.

Ainsi, la personne investie de la délégation journalière disposera du pouvoir de représenter la société en justice pour les actes se rapportant à la gestion journalière, c'est-à-dire ceux qui, "en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même" (Cass., 17 septembre 1968, Pas., 1969, I, 61).

En ce qui concerne la représentation de la société, il sera nécessaire d'apprécier, au cas par cas, si celle-ci relève d'un acte de gestion journalière, auquel cas la personne investie de la délégation à la gestion journalière sera compétente pour représenter la société en justice.

A titre d'exemple, la jurisprudence a considéré que l'introduction d'un recours fiscal ne relève pas d'un acte de gestion journalière (Cass., 26 février 2009, R.D.C., 2009, p. 948).

Concernant les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) :

La gérance

L'organe de gestion est composé d'un ou plusieurs gérants.
A l'inversé de la SA, chaque gérant est un organe à lui seul.
Chaque gérant dispose donc de la faculté de représenter la société en justice :

"Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant" (art. 257, al. 3 du Code des sociétés).

Il n'est donc pas nécessaire d'envisager de déléguer à l'un ou l'autre des gérants le pouvoir de représentation dont ils disposent de manière concurrente.

Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un gérant ?

Le Code des sociétés ne permet pas de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un gérant.


Samuel Pochet


dimanche 15 janvier 2017

08/02/2017 - Petit-déjeuner-conférence : "L’encadrement contractuel d’un partenariat international"

Le 08/02/2017, Bertrand Peret animera un petit-déjeuner-conférence sur le thème : "L’encadrement contractuel d’un partenariat international : aspects pratiques pour sécuriser votre exportation".
Plus d'informations ci-dessous :
Namur - Mercredi 8 février de 8H30 à 11H15
Après avoir trouvé le bon partenaire, encore faut-il pouvoir encadrer au mieux la relation avec celui-ci en tenant compte des besoins et des intérêts de chacun.
Choisir le type de contrat et les clauses à y faire figurer mérite une attention particulière afin d’éviter une mésentente inutile et des conséquences imprévues.
Il est essentiel de prendre le temps de comprendre les enjeux pratiques et les bons réflexes à adopter lors d’une négociation contractuelle avec un partenaire.
Les thèmes abordés lors de cette matinée seront les suivants :
- Rappel de la notion de contrat
- Les clauses importantes d’un contrat
- Analyse de trois types de contrat : contrat d’agence commerciale, contrat de concession, contrat de partenariat commercial
Programme :
08h30 : Accueil petit-déjeuner
09h00 : Présentation
10h45 : Questions-réponses
Orateur :
Bertrand PERET, avocat au Cabinet ORDALIS
Adresse du jour : Bureau Economique de la Province de Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur - Tél : 081/717171
Informations et inscriptions :
Monique Oger
Chargée de communication
CLUB WALLONIE EXPORT
Tél : 081/71.71.67
Email : monique.oger@club-export.be

Aucun texte alternatif disponible.

dimanche 1 janvier 2017

Nouvelle page Facebook

Notre nouvelle page Facebook est en ligne.

Elle accessible via le lien suivant : https://www.facebook.com/ordalisavocatsnamur/ ou en inscrivant "ordalis avocats namur" dans le moteur de recherche.

Vous y découvrirez des articles, des conseils et vous pourrez suivre l'actualité de notre cabinet.

Résultat de recherche d'images pour "logo facebook"