Ordalis

Association d'avocats Patrick Larbière & Bertrand Peret

dimanche 9 juillet 2017

La déclaration d’insaisissabilité du domicile familial

Etre indépendant, cela implique de prendre des risques, parfois importants sur le plan financier. Certaines situations peuvent virer au drame lorsque le domicile familial est saisi suite à l’accumulation des dettes. 

Or, il existe une mesure simple qui peut être prise par tout indépendant pour que sa résidence principale soit protégée et ne puisse être saisie en raison de dettes professionnelles. 

L’indépendant peut ainsi effectuer une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence familiale auprès d’un notaire. Il s’agit d’un acte qui décrit le bien utilisé à des fins privées et qui est utilisé en tant que domicile familial et qui est destiné à le protéger en cas de difficultés financières et notamment en cas de faillite.

Toute personne indépendante peut bénéficier de cette mesure de protection : les artisans, commerçants, titulaires de professions libérales, mais également les gérants et administrateurs dans l’exercice de leur mandat au sein d’une société.

Une fois que la déclaration est effectuée, la résidence de l’indépendant est protégée à l’égard des dettes purement professionnelles uniquement (factures des fournisseurs, dettes ONSS, TVA, etc.) à condition que ces dettes soient postérieures à la déclaration d’insaisissabilité.

Le coût de cette déclaration est en principe d’environ 1.000 €, frais de notaire inclus.

N’hésitez pas à prendre contact avec notre cabinet pour obtenir plus d’information au sujet de cette mesure de protection simple, rapide et au coût limité, qui devrait être adoptée par tout indépendant afin de limiter les risques de son activité professionnelle.

La liberté vestimentaire au regard de la vie professionnelle

L’été arrive, la température monte, les vacances approchent mais peut-on pour autant aller travailler en short avec des tongs aux pieds ? Voici quelques éclaircissements sur les limites de la liberté de se vêtir à sa guise sur son lieu de travail.

En l’espèce, comme en matière de tatouages, le critère déterminant de toute restriction réside dans la justification liée à la nature de la tâche à accomplir et la juste proportion par rapport à l’objectif visé.

En principe, chaque travailleur peut s’habiller comme il l’entend, mais cette liberté personnelle peut être limitée par l’employeur qui imposerait le port d’une tenue vestimentaire adéquate à l’intérêt de l’entreprise auprès du public ou pour des mesures d’hygiène et de sécurité.

L’employeur est donc parfaitement admis à réglementer la tenue vestimentaire professionnelle de ses salariés pour des raisons tenant à l’image en ce qui concerne le personnel en contact avec la clientèle ou par des impératifs de sécurité.

Ainsi, le port d’une tenue standardisée représentative de la société ou conforme à la crédibilité du sérieux de celle-ci, d’un masque, d’une charlotte pour cheveux, d’un casque, de chaussures de sécurité ou plus généralement d’un vêtement de travail peut être valablement exigé s’il est justifié par la compatibilité avec la fonction occupée.

La réponse à notre question initiale dépend donc de la justification liée au contexte général de l’emploi ainsi que du respect des règles relatives à la tenue de travail et à la sécurité en vigueur dans l’entreprise.

Il existe par ailleurs une obligation générale dans le chef des salariés de respecter les autres, laquelle fait plutôt référence à la notion de décence et implique le port d’une tenue correcte. 

Enfin, le dress code peut relever du non-dit sans que cela n’empêche toutefois l’employeur d’interdire pour un motif légitime à son employé de se représenter à l’avenir en tenue légère au travail. 

L’interdiction ne saurait être arbitraire et doit reposer sur une justification réelle, sérieuse et raisonnable alors même que les vêtements peuvent difficilement être considérés comme un attribut de la personne.

Cela dit, ce n’est que la volonté de persister dans cette habitude vestimentaire en refusant le code dorénavant imposé et justifié par l’une des raisons citées qui pourra fonder un licenciement.

Comment un bailleur peut-il récupérer son bien en cas de problème avec son locataire ?

Dans le cadre d’un contrat de bail de résidence principale, il peut arriver que le locataire n’exécute pas ses obligations contractuelles. De manière assez fréquente, l’inexécution provient d’une absence de paiement des loyers. Il arrive toutefois également que le locataire adopte un comportement qui n’est pas celui d’un locataire normalement prudent et diligent.

Face à ce type de situations, le bailleur a la possibilité de résilier le contrat de bail.

Pour ce faire, le bailleur doit toutefois notifier au locataire un préavis relativement long (6 mois) et le bailleur est tenu de justifier de motifs inhérents à la résiliation (occupation personnelle, travaux d’une certaine ampleur, etc.).

Pour ces raisons, la résiliation n’apparaît pas être la solution la plus efficace lorsque le bailleur souhaite recouvrer la jouissance de son bien en cas d’inexécution du locataire.

Une autre option dont dispose alors le bailleur est la résolution judiciaire du contrat de bail.

La résolution (qui, à l’instar de la résiliation, met fin au contrat) implique l’existence d’une faute dans le chef du locataire (arriéré de loyers ou comportement inadéquat) et doit impérativement être accordée par le Juge de Paix.

Ce procédé peut s’avérer plus rapide que la résiliation pour autant que le locataire ne dispose pas d’éléments de contestation, auquel cas une mise en état judiciaire (au terme de laquelle les parties s’échangent leur argumentation écrite) pourrait être ordonnée par le Juge, reportant l’examen du dossier à plusieurs mois.

Il convient en toute hypothèse de noter que, de manière générale, lorsque le bailleur sollicite la résolution du contrat de bail en justice, il demande également que le Juge lui octroie la faculté d’expulser le locataire qui se maintiendrait dans les lieux malgré la fin du contrat de bail.

Il est en effet impératif de disposer d’un jugement accordant l’expulsion afin de recourir à ce type de mesure à l’encontre du locataire récalcitrant qui se maintiendrait dans les lieux.

Samuel Pochet

dimanche 7 mai 2017

Les tatouages au regard de la vie professionnelle

Si le tatouage est aujourd’hui accepté dans un contexte privé,  il n’en va pas de même pour sa perception dans le monde du travail où la question de sa pertinence se pose toujours avec acuité.

La législation reste assez floue et la jurisprudence, maigre.  En principe, l’employeur peut interdire les tatouages visibles uniquement s’il a des raisons valables, l’interdiction devant être raisonnable et liée au travail.

En règle générale, certaines normes pertinentes relatives à la présentation et à l’habillement peuvent donc être imposées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Ces prescriptions devraient être reprises dans le règlement de travail ou dans un règlement d’ordre intérieur afin de savoir explicitement ce qui est autorisé ou non.

S’il n’existe pas, en l’espèce, de réponse toute faite, ces règles doivent toutefois s’appuyer sur des motifs objectifs et prendre en considération les éléments suivants :

- A l’évidence, les tatouages se retirent difficilement (caractère irréversible) et ce par opposition aux tenues d’habillement inappropriées ;

- Les tatouages font partie de l’intégrité corporelle et sont considérés, à ce titre, comme un attribut de la personne ;

- Les tatouages dépendent de la vie privée et de la liberté d’expression, toute restriction devant, à cet égard, être justifiée et proportionnée ;

- La nature des tatouages peut ne pas nuire à la bonne marche de l’entreprise s’ils ne recouvrent pas une symbolique forte (tatouage offensant ou incitant à la haine raciale).

Outre ces considérations, les tatouages visibles peuvent poser problème dans la vie professionnelle et notamment pour certains corps de la fonction publique ou les postes imposant des contacts directs avec la clientèle même si la fonction occupée, la tâche à accomplir et le contexte général peuvent toutefois ne pas constituer une justification réelle, sérieuse et raisonnable.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire à propos de cette problématique singulière qui n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre …

Justin Ronvaux

lundi 1 mai 2017

Les arnaques aux annuaires professionnels

En tant qu’entreprise (indépendants, sociétés, professions libérales, asbl), peut-être avez-vous déjà reçu des propositions d’insertion de vos coordonnées dans des annuaires professionnels ? 

Le plus souvent, vous recevez un fax ou un e-mail vous invitant à corriger vos coordonnées en vue de la mise à jour d’un annuaire en ligne. Sans faire très attention, vous signez le document, vous le renvoyez et vous comprenez ensuite, en recevant une facture d’un montant important, que vous êtes tenu par un contrat d’une durée de 2 ans. En outre, le service rendu, s’il existe réellement, est bien souvent de très mauvaise qualité.

Que devez-vous faire si vous recevez ce type de message. Tout d’abord, ne signez rien ! La signature et la mention de la date constituent des conditions essentielles de la conclusion du contrat. Ensuite, ne payez rien ! Même si vous recevez une facture, demandez-vous si cette dernière correspond bien à un service que vous avez expressément commandé.

Que devez-vous faire si vous avez déjà signé et/ou payé ? N’effectuez plus aucun paiement et ne donnez pas suite aux rappels qui vous sont adressés de manière insistante. Mais il convient néanmoins de réagir fermement et de faire connaitre votre position !  

Vérifiez que l’offre que vous avez reçue correspond au prescrit de l’article VI. 107 du Code de droit économique qui prévoit que le document reçu doit indiquer explictement que la prospection constitue une offre de contrat payant et mentionner « en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent. » A défaut de ces mentions, le document que vous avez signé ne peut vous être opposé pour vous réclamer un paiement.

Si vous avez été victime d’une arnaque, vous pouvez porter plainte auprès du SPF Economie. Ce dernier tient par ailleurs une liste mise à jour de toutes les arnaques dénoncées. Vous pouvez ainsi vérifier, avant de vous engager, si vous êtes face à une escroquerie connue des services de surveillance. 

Notre cabinet est à votre disposition pour vous aider à contester toute demande de paiement à laquelle vous seriez confronté dans l’éventualité où vous n’auriez pas suffisamment fait preuve de prudence.

vendredi 21 avril 2017

Journée de formation pour dirigeants d'entreprise - 01/06/2017


   
Le Cabinet Ordalis a le plaisir de vous inviter à sa

« Journée de formation à l’attention des dirigeants d’entreprise »
Tout ce qu’un responsable d’entreprise doit savoir pour éviter les mauvaises surprises …
 qui aura lieu le
Jeudi 01 juin 2017


« Un avocat, c’est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après ».

Encore faut-il pouvoir identifier le bon moment pour prendre conseil.

Pour cela, le dirigeant ou la personne investie de responsabilités au sein d'une entreprise doit disposer des armes et outils nécessaires à la compréhension de son environnement.

Comment fonctionne une société ? Quels sont les limites de la responsabilité d’un dirigeant ? Quel est son statut ? Qu’est-ce qu’un contrat et quelles clauses doivent y figurer ? Comment fonctionne le système judiciaire ? Comment faire face à des créances impayées ou à des difficultés financières ?

Autant de questions qu’un dirigeant d’entreprise doit pouvoir comprendre et appréhender.

A l’opposé d’une conférence ou d’un séminaire théorique, nous vous proposons une véritable journée de formation rentable et destinée à vous aider au quotidien.

L’expérience nous a montré que bien souvent, des conflits, des litiges avec des tiers ou des problèmes internes à l’entreprise auraient pu être évités si l’entreprise disposait de la capacité de comprendre l’origine des ces difficultés et de prendre les bonnes décisions.

L’objectif de cette formation est de pouvoir vous apporter les moyens de répondre d’abord vous-même aux problèmes que l’entreprise peut rencontrer au quotidien et surtout de les prévenir en adoptant les bons réflexes et en vous posant les premières questions importantes.

Cette formation ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, mais également à toute personne disposant d'une quelconque responsabilité au sein de l'entreprise ou qui est amenée à devoir assister et conseiller celle-ci.

Une formation pratique illustrée par de nombreux exemples concrets issus de notre pratique et de notre expérience de près de 15 ans au service des entreprises.


Programme de la journée :

08h30-09h00 : Accueil

09h00-10h30 : Principes du droit des sociétés.
Structuration et organisation de l’entreprise. Prévention et résolution des conflits entre associés.

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h15 : Statut et responsabilité civile et pénale des dirigeants d’entreprise.

12h15-13h00 : Pause déjeuner

13h00-14h30 : Principes du droit des contrats.
Rappel de la notion de contrat, analyse des clauses importantes des contrats.

14h30-14h45 : Pause

14h45-15h45 : Le système judiciaire.
Le déroulement d’une procédure et les modes alternatifs de règlement des conflits.
Le recouvrement des créances impayées.

15h45-16h30
Faillite, liquidation et réorganisation judiciaire

16h30-17h00 : Questions-réponses


Adresse du jour : NAMUR (lieu à préciser en fonction du nombre de participants)

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 Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à : larbiere.peret@ordalis.com
pour  le 20 mai 2017  AU  PLUS  TARD

Nom, prénom, fonction : ……………………………………………………………………………………………….

Société : …………………………………………………………………………………………

Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………………

Tél :          ………………………………………………………………………………………………………………………

Email :      ………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de TVA (pour l’obtention d’une facture) : ………………………….

Participera à la journée de formation qu’organise le cabinet ORDALIS le jeudi 01/06/2017 de 9H à 17H

Participation aux frais : 295 Euros HTVA (356,95€ TVAC) à verser sur le compte BE32 1430 9599 1002  de la SNC ORDALIS en mentionnant : « Formation du 01/06/2017 » + nom, prénom et société du participant

Le prix comprend : la participation à la formation, les slides et notes de présentation, les rafraichissements et sandwiches, ainsi qu’une heure de consultation gratuite au cabinet Ordalis.


dimanche 2 avril 2017

Le recouvrement des créances commerciales incontestées

Les récentes réformes relatives aux matières civiles et commerciales ont eu un impact sur le recouvrement des créances en matière commerciale, pour lequel le Code judiciaire a été récemment modifié.

Ce nouveau régime ne s’applique pas à tous types de créances et vise uniquement :

- Les créances de nature économique : L’article 1394/20, 2° du Code judiciaire exclut en effet expressément les dettes concernant des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits à la Banque Carrefour des Entreprises.

Seule une entreprise (à savoir toutes personnes (physiques ou morales) qui poursuivent de manière durable un but économique) souhaitant recouvrer sa créance auprès d’une autre entreprise pourra se prévaloir du nouveau régime.

- Les créances incontestées : L’absence de contestation étant un fait négatif dont la preuve est difficile à rapporter, la loi établit cette absence de contestation par l’absence de réaction du débiteur à la suite d’une sommation (p. ex. : courrier de mise en demeure).

Le nouveau régime mis en place s’écarte de la procédure classique en matière de recouvrement de créances.

Ainsi, traditionnellement, le débiteur se voyait adresser une mise en demeure constituant le dernier préalable avant l’introduction d’une procédure judiciaire à son encontre.

Désormais, la nouvelle procédure permet au créancier d’actionner une procédure purement administrative sans saisir la moindre juridiction afin de recouvrer son dû.

Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice mais également l’avocat constituent les interlocuteurs privilégiés de l’entreprise créancière.

L’avocat est en effet tenu, en amont, de déterminer si la créance est susceptible de tomber dans le champ d’application du nouveau régime (créance commercial incontestée).

Si tel est le cas, celui-ci peut alors transmettre le dossier à l’huissier de justice lequel aura alors pour mission de recouvrer la créance impayée sans être tenu de se prévaloir d’un titre exécutoire (p. ex. un jugement) pour ce faire.

Bien que cette nouvelle procédure demeure facultative, la jurisprudence s’est d’ores et déjà positionnée à cet égard.

Le Tribunal de Commerce de GAND – Division COURTRAI, dans une décision du 22 décembre 2016, a en effet sanctionné une entreprise n’ayant pas eu recours à la nouvelle procédure afin de recouvrer sa créance incontestée.

Le Tribunal a estimé que pour ce type de demande (à savoir le recouvrement d’une créance commerciale incontestée), le législateur a introduit une nouvelle procédure, simple et peu coûteuse.

La juridiction a estimé qu’en ayant recours à la Justice sans actionner la nouvelle procédure administrative, l’entreprise créancière a commis une faute et a donc été tenue de supporter les frais de justice (notamment les frais de citation).

Il y a désormais lieu de tenir compte de cette nouvelle procédure de recouvrement afin d’éviter d’éventuelles déconvenues devant les Tribunaux.

Samuel Pochet