Ordalis

Association d'avocats Patrick Larbière & Bertrand Peret

mercredi 15 février 2017

Le commerce en ligne et la déclaration à la Commission de la protection de la vie privée

Lorsque vous exercez une activité de commerce en ligne sur internet, vous êtes amené à collecter des données personnelles de vos clients (nom, prénom, âge, domicile, etc.).

Contrairement à d’autres pays, la Belgique n’impose pas de règles particulières concernant la protection de la vie privée dans le cadre de la simple collecte d’informations nécessaires au traitement des demandes de vos clients. 

En effet, ces données sont uniquement destinées à permettre la réalisation des obligations du commerçant telle que la livraison de la marchandise à une adresse précise.

Par contre, si le commerçant souhaite utiliser ces données à d’autres fins que de la gestion interne, par exemple dans le cadre d’un marketing direct (envoi de newsletters, publicités par email ou toutes-boîtes) ou dans le but de transmettre ces données à un tiers qui les utilisera à des fins commerciales, le commerçant effectue ce que l’on appelle un traitement des données à caractère personnel et est alors dans l’obligation légale d’effectuer une déclaration à la Commission de la protection de la vie privée. 

De lourdes sanctions sont prévues par la loi en cas d’absence d’une telle déclaration.

Notre Cabinet est à votre disposition pour vous renseigner sur cette matière et pour effectuer en votre nom la déclaration à la Commission de la vie privée.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’un règlement de l’Union Européenne du 27 avril 2016 apporte des modifications importantes dans la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel.

Ce règlement qui est destiné à harmoniser la législation en la matière dans tous les pays de l’Union Européenne sera directement applicable à partir du mois de mai 2018. 

La simple collecte et conservation des données à caractère personnel sera en principe soumise à cette nouvelle réglementation. 

Des obligations plus importantes reposeront dès lors sur les personnes responsables du traitement des données.

Nous sommes à votre disposition pour vous informer d’ores et déjà des nouvelles obligations en la matière et nous publierons au moment de l’entrée en vigueur du règlement en mai 2018 des informations utiles complémentaires.

mardi 31 janvier 2017

La comparution personnelle des personnes morales en justice

Au moment de comparaitre en justice, les personnes physiques disposent de la faculté de comparaitre en personne ou en étant représentées par un avocat.

Les personnes morales (sociétés, asbl) disposent également de cette faculté de comparaitre par le biais d'un avocat, mais qu'en est-il lorsque celles-ci souhaitent comparaitre "en personne" ?

Les organes de la société (conseil d’administration, gérant, …) assurent la représentation des sociétés dans les actes juridiques et en justice (en qualité de demandeur ou de défendeur).

Dans certains cas, le conseil d’administration d’une société anonyme peut déléguer la gestion journalière de la société et la représentation en justice y attachée à toute personne de son choix et même un tiers à la société.

Tel n’est pas le cas dans le cadre d’une autre société, telle qu’une SPRL.

Aussi, les personnes physiques qui disposent du pouvoir de gestion seront-elles particulièrement attentives à se munir des documents utiles lorsqu’elles se présenteront à l’audience afin de justifier de leur qualité et pouvoirs (copie des statuts, publication au Moniteur Belge, carte d’identité, procuration spéciale, etc.)

Notre expérience des prétoires enseigne en effet que les magistrats sont souvent pointilleux sur cette question.

Il n’est ainsi pas rare qu’un dossier qui pourrait être traité dès l’audience d’introduction en raison de sa simplicité apparente soit reporté à une date ultérieure car le tribunal exige de recevoir les preuves du pouvoir de représentation.

Concernant les sociétés anonymes (SA) :

Le conseil d'administration

L'organe de gestion est le conseil d'administration qui est un organe collégial.

C'est donc le conseil d'administration qui "représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant" (art. 522, §2 du Code des sociétés).

La délégation du pouvoir de représentation

La même disposition poursuit en indiquant que "les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement".

Il peut en effet s'avérer plus aisé, d'un point de vue pratique, de confier ce pouvoir de représentation à l'un ou l'autre des administrateurs plutôt qu'au conseil d’administration en sa qualité d'organe collégial.

Cette délégation du pouvoir de représentation est opposable aux tiers, à condition :
- d'avoir été expressément stipulée dans les statuts de la société (cela exclut donc la simple délibération d'un organe) ;
- que la délégation doit être effectuée en faveur d'un ou de plusieurs administrateurs ;
-que les clauses relatives au pouvoir de représentation soit déposées et publiées conformément à la loi (art. 74, 2°).

Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un administrateur?

Une réponse est apportée par le Code des sociétés sous l'angle de la délégation à la gestion journalière :
"La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement" (art. 525) (nous soulignons).

Cette disposition autorise la délégation de la gestion journalière à des personnes qui ne sont pas forcément membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.

Par ailleurs, la gestion journalière englobe la représentation de la société "en ce qui concerne cette gestion".

Sur la base de cette disposition, il est donc envisageable de déléguer la gestion journalière à une personne qui ne serait ni membre du conseil d'administration, ni de l'assemblée générale.

En d'autres termes, un employé de la société, par exemple, pourrait être désigné à cet effet.

La prudence est toutefois de mise dès lors que ce mode de délégation relatif au pouvoir de représentation est limité à ce qui concerne la gestion journalière.

Ainsi, la personne investie de la délégation journalière disposera du pouvoir de représenter la société en justice pour les actes se rapportant à la gestion journalière, c'est-à-dire ceux qui, "en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même" (Cass., 17 septembre 1968, Pas., 1969, I, 61).

En ce qui concerne la représentation de la société, il sera nécessaire d'apprécier, au cas par cas, si celle-ci relève d'un acte de gestion journalière, auquel cas la personne investie de la délégation à la gestion journalière sera compétente pour représenter la société en justice.

A titre d'exemple, la jurisprudence a considéré que l'introduction d'un recours fiscal ne relève pas d'un acte de gestion journalière (Cass., 26 février 2009, R.D.C., 2009, p. 948).

Concernant les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) :

La gérance

L'organe de gestion est composé d'un ou plusieurs gérants.
A l'inversé de la SA, chaque gérant est un organe à lui seul.
Chaque gérant dispose donc de la faculté de représenter la société en justice :

"Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant" (art. 257, al. 3 du Code des sociétés).

Il n'est donc pas nécessaire d'envisager de déléguer à l'un ou l'autre des gérants le pouvoir de représentation dont ils disposent de manière concurrente.

Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un gérant ?

Le Code des sociétés ne permet pas de déléguer le pouvoir de représentation à une personne autre qu'un gérant.


Samuel Pochet


dimanche 15 janvier 2017

08/02/2017 - Petit-déjeuner-conférence : "L’encadrement contractuel d’un partenariat international"

Le 08/02/2017, Bertrand Peret animera un petit-déjeuner-conférence sur le thème : "L’encadrement contractuel d’un partenariat international : aspects pratiques pour sécuriser votre exportation".
Plus d'informations ci-dessous :
Namur - Mercredi 8 février de 8H30 à 11H15
Après avoir trouvé le bon partenaire, encore faut-il pouvoir encadrer au mieux la relation avec celui-ci en tenant compte des besoins et des intérêts de chacun.
Choisir le type de contrat et les clauses à y faire figurer mérite une attention particulière afin d’éviter une mésentente inutile et des conséquences imprévues.
Il est essentiel de prendre le temps de comprendre les enjeux pratiques et les bons réflexes à adopter lors d’une négociation contractuelle avec un partenaire.
Les thèmes abordés lors de cette matinée seront les suivants :
- Rappel de la notion de contrat
- Les clauses importantes d’un contrat
- Analyse de trois types de contrat : contrat d’agence commerciale, contrat de concession, contrat de partenariat commercial
Programme :
08h30 : Accueil petit-déjeuner
09h00 : Présentation
10h45 : Questions-réponses
Orateur :
Bertrand PERET, avocat au Cabinet ORDALIS
Adresse du jour : Bureau Economique de la Province de Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur - Tél : 081/717171
Informations et inscriptions :
Monique Oger
Chargée de communication
CLUB WALLONIE EXPORT
Tél : 081/71.71.67
Email : monique.oger@club-export.be

Aucun texte alternatif disponible.

dimanche 1 janvier 2017

Nouvelle page Facebook

Notre nouvelle page Facebook est en ligne.

Elle accessible via le lien suivant : https://www.facebook.com/ordalisavocatsnamur/ ou en inscrivant "ordalis avocats namur" dans le moteur de recherche.

Vous y découvrirez des articles, des conseils et vous pourrez suivre l'actualité de notre cabinet.

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jeudi 15 décembre 2016

La société européenne

La société européenne est un type de société anonyme régie par la législation européenne qui permet à une entreprise d’exercer ses activités dans différents pays de l'Union européenne sous un statut unique et commun à l’ensemble des pays de l'Union européenne.

La société européenne offre de nombreux avantages tels que : 

une gestion simplifiée des activités exercées dans plusieurs pays de l’Union européenne ;
une plus grande mobilité dans le marché unique européen ;
un cadre pour l’implication du personnel employé dans plusieurs pays.

mardi 15 novembre 2016

Le groupement d'intérêt économique

Un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) est une société dotée d'une personnalité juridique propre, fondée pour une durée déterminée ou indéterminée, par plusieurs entreprises qui entendent coopérer dans le but de faciliter et développer leurs activités.

Le groupement ne peut avoir qu'une activité de soutien par rapport à celle de ses membres et ne peut en aucun cas être utilisée pour fonder une nouvelle entreprise autonome ou pour regrouper toutes les activités de ses membres.

Lorsque toutes les entreprises du groupement résident en Belgique, elles formeront entre elles un groupement belge d'intérêt économique.

Lorsque les entreprises du groupement résident dans des Etats membres différents de l'Union européenne, elles auront recours au groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.).

jeudi 20 octobre 2016

Le contrat de franchise

Contrairement à d'autres types de partenariat, le contrat de franchise n'est pas réglé ni défini par la loi.

Une définition peut cependant être trouvée dans le Code de Déontologie Européen de la Franchise :

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur.

Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de service, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

S'il n'existe pas en Belgique de loi réglant la franchise, il faut cependant être attentif à l'information précontratuelle qui doit être donnée avant la signature du contrat de franchise et qui est encadrée par le titre 2 du livre X du Code de droit économique.