Ordalis

Association d'avocats Patrick Larbière & Bertrand Peret

jeudi 18 août 2016

Le contrat d'agence commerciale

Le contrat d'agence commerciale est régi en droit belge par le Titre 1er du Livre X du Code de droit économique et est défini de la façon suivante : "contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant."

L'agent ne revêt dès lors que la qualité d'intermédiaire et ne s'engage en aucun cas personnellement à l'égard des clients du commettant qui restent la "propriété" de ce dernier.

lundi 18 juillet 2016

La clause d'exclusivité dans les contrats de distribution

Lorsqu’un fabricant de marchandises ou un fournisseur de services souhaite commercialiser ses produits ou services, il peut soit prendre lui-même en charge cette commercialisation, soit avoir recours à un ou plusieurs intermédiaires (par exemple, agent commercial ou concessionnaire) dont l’expertise et le réseau de distribution permettront la promotion et la commercialisation optimale du produit ou du service.

Les parties devront alors s’interroger sur l’opportunité d’accorder une exclusivité à l’intermédiaire-distributeur. Cette exclusivité peut concerner non seulement un territoire, mais également un type de marché ou de clients ou encore une gamme de produits ou services déterminés.

mercredi 15 juin 2016

La révision et la renégociation des prix

Il arrive souvent que des contrats consacrent un partenariat de longue durée entre parties. Il convient dans ce cas que les parties ne soient notamment pas tenues de respecter des prix ou une rémunération qui ne correspond plus à la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat.

Il est donc important de prévoir des possibilités de faire évoluer les prix ou la rémunération en fonction d’éléments extérieurs telle que l’évolution de certains coûts.

Deux possibilités sont principalement laissées aux parties, d’une part la clause de renégociation des prix et d’autre part la clause de révision des prix.

mardi 17 mai 2016

L'accord de confidentialité

Un accord de confidentialité peut être contractuel (soit conclu avant d’entamer les négociations préalables à la conclusion du contrat de partenariat – contrat de confidentialité, soit inséré dans ce dernier – clause de confidentialité) ou légal (c’est-à-dire qu’il s’impose même en l’absence d’engagement écrit des parties – voir article X.31 du Code de droit économique).

L’accord de confidentialité aura pour objet d’empêcher l’une ou les parties de divulguer des informations à des tiers, mais pas de limiter le droit des parties d’utiliser ces informations pour elles-mêmes et pour faire de la concurrence à l’autre partie.

C’est en raison de cette limite qu’il convient généralement de compléter l’accord de confidentialité avec d’autres obligations, telles que la non-concurrence ou l’exclusivité.

lundi 18 avril 2016

La fixation des prix de revente

Afin de faire face à la concurrence, les distributeurs doivent pouvoir établir librement leurs prix de revente comme ils le souhaitent, tout en évitant l’interdiction de vente à perte, sauf durant des périodes autorisées (liquidation, soldes, etc.).
Au sein de l’Union européenne, il est interdit aux fournisseurs d’imposer à leurs distributeurs des prix fixes de revente.
La liberté d’entreprise et le respect des règles de la concurrence empêche en effet que les prix soient figés et que le distributeur ne puisse lui-même choisir le prix de revente des produits.
Il est en outre interdit au fournisseur de fixer des prix minimums de revente (ce qui implique également que le fournisseur ne peut empêcher le distributeur d’octroyer à ses clients des remises de prix).

mardi 15 mars 2016

La clause de non concurrence

La clause de non-concurrence est la clause par laquelle une partie renonce à exercer de manière directe ou indirecte, par exemple pour le compte ou au nom d’un tiers, une ou plusieurs activités similaires ou concurrentes à celle de l’autre partie.

La clause de non-concurrence est a priori illégale étant donné qu’elle constitue un frein à la liberté d’entreprendre et d’exercer un commerce qui sont des principes défendus avec vigueur notamment au sein de l’Union européenne.

La clause de non-concurrence est cependant acceptée de manière exceptionnelle à condition qu’elle soit directement liée et nécessaire à la réalisation d’un contrat qui est lui-même valable et légal.

Cette exception nécessite dès lors la réalisation de trois conditions :

1- la clause doit être un accessoire d’un contrat principal valable ;
2- la cause doit être nécessaire à la réalisation du contrat ;
3- la cause doit être proportionnée.

La rupture des négociations précontractuelles

Lorsque les parties négocient préalablement à la conclusion d’un contrat, elles doivent agir avec précaution, de manière loyale et de bonne foi.
Si chaque partie reste libre de contracter ou non, après les négociations, elles doivent toutefois respecter certaines obligations précontractuelles.