Ordalis

Association d'avocats Patrick Larbière & Bertrand Peret

dimanche 9 juillet 2017

La déclaration d’insaisissabilité du domicile familial

Etre indépendant, cela implique de prendre des risques, parfois importants sur le plan financier. Certaines situations peuvent virer au drame lorsque le domicile familial est saisi suite à l’accumulation des dettes. 

Or, il existe une mesure simple qui peut être prise par tout indépendant pour que sa résidence principale soit protégée et ne puisse être saisie en raison de dettes professionnelles. 

L’indépendant peut ainsi effectuer une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence familiale auprès d’un notaire. Il s’agit d’un acte qui décrit le bien utilisé à des fins privées et qui est utilisé en tant que domicile familial et qui est destiné à le protéger en cas de difficultés financières et notamment en cas de faillite.

Toute personne indépendante peut bénéficier de cette mesure de protection : les artisans, commerçants, titulaires de professions libérales, mais également les gérants et administrateurs dans l’exercice de leur mandat au sein d’une société.

Une fois que la déclaration est effectuée, la résidence de l’indépendant est protégée à l’égard des dettes purement professionnelles uniquement (factures des fournisseurs, dettes ONSS, TVA, etc.) à condition que ces dettes soient postérieures à la déclaration d’insaisissabilité.

Le coût de cette déclaration est en principe d’environ 1.000 €, frais de notaire inclus.

N’hésitez pas à prendre contact avec notre cabinet pour obtenir plus d’information au sujet de cette mesure de protection simple, rapide et au coût limité, qui devrait être adoptée par tout indépendant afin de limiter les risques de son activité professionnelle.

La liberté vestimentaire au regard de la vie professionnelle

L’été arrive, la température monte, les vacances approchent mais peut-on pour autant aller travailler en short avec des tongs aux pieds ? Voici quelques éclaircissements sur les limites de la liberté de se vêtir à sa guise sur son lieu de travail.

En l’espèce, comme en matière de tatouages, le critère déterminant de toute restriction réside dans la justification liée à la nature de la tâche à accomplir et la juste proportion par rapport à l’objectif visé.

En principe, chaque travailleur peut s’habiller comme il l’entend, mais cette liberté personnelle peut être limitée par l’employeur qui imposerait le port d’une tenue vestimentaire adéquate à l’intérêt de l’entreprise auprès du public ou pour des mesures d’hygiène et de sécurité.

L’employeur est donc parfaitement admis à réglementer la tenue vestimentaire professionnelle de ses salariés pour des raisons tenant à l’image en ce qui concerne le personnel en contact avec la clientèle ou par des impératifs de sécurité.

Ainsi, le port d’une tenue standardisée représentative de la société ou conforme à la crédibilité du sérieux de celle-ci, d’un masque, d’une charlotte pour cheveux, d’un casque, de chaussures de sécurité ou plus généralement d’un vêtement de travail peut être valablement exigé s’il est justifié par la compatibilité avec la fonction occupée.

La réponse à notre question initiale dépend donc de la justification liée au contexte général de l’emploi ainsi que du respect des règles relatives à la tenue de travail et à la sécurité en vigueur dans l’entreprise.

Il existe par ailleurs une obligation générale dans le chef des salariés de respecter les autres, laquelle fait plutôt référence à la notion de décence et implique le port d’une tenue correcte. 

Enfin, le dress code peut relever du non-dit sans que cela n’empêche toutefois l’employeur d’interdire pour un motif légitime à son employé de se représenter à l’avenir en tenue légère au travail. 

L’interdiction ne saurait être arbitraire et doit reposer sur une justification réelle, sérieuse et raisonnable alors même que les vêtements peuvent difficilement être considérés comme un attribut de la personne.

Cela dit, ce n’est que la volonté de persister dans cette habitude vestimentaire en refusant le code dorénavant imposé et justifié par l’une des raisons citées qui pourra fonder un licenciement.

Comment un bailleur peut-il récupérer son bien en cas de problème avec son locataire ?

Dans le cadre d’un contrat de bail de résidence principale, il peut arriver que le locataire n’exécute pas ses obligations contractuelles. De manière assez fréquente, l’inexécution provient d’une absence de paiement des loyers. Il arrive toutefois également que le locataire adopte un comportement qui n’est pas celui d’un locataire normalement prudent et diligent.

Face à ce type de situations, le bailleur a la possibilité de résilier le contrat de bail.

Pour ce faire, le bailleur doit toutefois notifier au locataire un préavis relativement long (6 mois) et le bailleur est tenu de justifier de motifs inhérents à la résiliation (occupation personnelle, travaux d’une certaine ampleur, etc.).

Pour ces raisons, la résiliation n’apparaît pas être la solution la plus efficace lorsque le bailleur souhaite recouvrer la jouissance de son bien en cas d’inexécution du locataire.

Une autre option dont dispose alors le bailleur est la résolution judiciaire du contrat de bail.

La résolution (qui, à l’instar de la résiliation, met fin au contrat) implique l’existence d’une faute dans le chef du locataire (arriéré de loyers ou comportement inadéquat) et doit impérativement être accordée par le Juge de Paix.

Ce procédé peut s’avérer plus rapide que la résiliation pour autant que le locataire ne dispose pas d’éléments de contestation, auquel cas une mise en état judiciaire (au terme de laquelle les parties s’échangent leur argumentation écrite) pourrait être ordonnée par le Juge, reportant l’examen du dossier à plusieurs mois.

Il convient en toute hypothèse de noter que, de manière générale, lorsque le bailleur sollicite la résolution du contrat de bail en justice, il demande également que le Juge lui octroie la faculté d’expulser le locataire qui se maintiendrait dans les lieux malgré la fin du contrat de bail.

Il est en effet impératif de disposer d’un jugement accordant l’expulsion afin de recourir à ce type de mesure à l’encontre du locataire récalcitrant qui se maintiendrait dans les lieux.

Samuel Pochet